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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Guatemala (Ratification: 1952)

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Dans son observation de 1987, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il avait prises pour abroger ou modifier l'article 4 du décret no 1786 du 10 septembre 1968, qui n'accordait aux travailleurs des entreprises autonomes et semi-autonomes de l'Etat que le droit de présenter des pétitions d'ordre économique et social aux organes exécutifs, afin d'accorder aux fonctionnaires publics autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat les mêmes droits de libre négociation collective qu'aux travailleurs du secteur privé et de mettre sur ce point sa législation en pleine conformité avec la convention (articles 4 et 6 de la convention).

La commission note avec intérêt que la Constitution politique de 1986, dans ses articles 102, q) et 116, reconnaît le droit d'organisation syndicale et de négociation collective de tous les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

La commission prend également note avec satisfaction du décret no 71-86 portant loi sur la syndicalisation et la réglementation de la grève en ce qui concerne les travailleurs de l'Etat entrée en vigueur le 1er janvier 1987, qui réglemente la procédure applicable à l'exercice des droits d'organisation syndicale, de négociation collective et de grève dans le secteur public auparavant refusés.

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