National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des brèves informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si tous les navires de mer aux fins de la convention sont de propriété publique et, par conséquent, visés par la loi no 201 de 1975 sur le service maritime. Prière d'indiquer si les remorqueurs de mer sont visés par cette loi et si des exceptions sont prévues pour les navires de faible tonnage.
Article 2 a). 1. Prière de fournir une copie de tout texte législatif établissant des normes de sécurité en ce qui concerne l'effectif de l'équipage.
2. (conventions incluses dans l'annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par l'Iraq):
- Conventions no 55 ou 56. La commission note que l'article 69 de la loi no 201 prévoit, d'une part, que l'organisme employeur "devrait" assurer les gens de mer en cas de décès, de maladie ou d'accident, et, d'autre part, qu'il "doit" supporter les frais y afférents conformément au certificat d'assurance ou à la réglementation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si cette assurance est obligatoire - auquel cas il est prié d'indiquer la manière dont l'équivalence, dans l'ensemble, est assurée avec les dispositions de la convention no 56 - ou purement facultative - auquel cas il est prié d'indiquer la manière dont l'équivalence, dans l'ensemble, est assurée avec la convention no 55.
- Convention no 53, article 4. Prière de fournir des détails sur la législation relative à l'âge minimum et à la durée minimum de l'expérience professionnelle, ainsi que sur l'organisation et le contrôle des examens, en ce qui concerne les officiers visés aux articles 24 à 27 et 32 et 33 de la loi no 201.
- Convention no 68, article 5. La commission note que l'article 61 de la loi no 201 évoque une "indemnité d'alimentation" en espèces. Prière d'indiquer les mesures prises ou proposées en ce qui concerne l'alimentation et le service de table à bord, compte tenu de cet article de la convention.
- Convention no 73. La commission prend note de l'exigence d'un examen médical prévue à l'article 8 3) de la loi no 201. Prière d'indiquer en particulier toutes mesures prises ou proposées quant à la nature de l'examen, sa périodicité et le nouvel examen en cas de refus d'un certificat (articles 4, 5 et 8 de la convention).
- Convention no 87. La commission note qu'il semble ne pas exister de disposition relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical des gens de mer. Prière de décrire la situation actuelle en la matière et d'indiquer toutes mesures prises ou proposées, compte tenu des prescriptions de la convention no 147.
- Convention no 134, articles 4 et 7. Prière de fournir des détails sur tous arrangements relatifs aux accidents du travail dans le secteur public et, en particulier, à bord des navires, compte tenu de ces articles.
Article 2 d). La commission a noté la référence du gouvernement aux plaintes en général adressées aux capitaines des navires. Elle lui saurait gré d'indiquer les procédures particulières concernant les plaintes relatives à l'engagement, qui devraient être soumises à la supervision générale de l'autorité compétente après des consultations tripartites appropriées.
Article 2 e). La commission note, d'après l'indication du gouvernement, que la formation à terre et à bord est assurée en conformité avec la recommandation no 137. Prière de décrire le fonctionnement des programmes de formation et d'indiquer les institutions responsables.
Article 2 f). Prière de décrire le système d'inspection et les autres dispositions qui permettent de vérifier l'application des normes de la convention, en fournissant des indications détaillées sur l'effectif du personnel d'inspection, le nombre et le résultat des inspections et les sanctions imposées.
Article 4. Prière d'inclure dans les futurs rapports des informations sur tout fait nouveau concernant les mesures prises à l'égard des navires immatriculés à l'étranger qui font escale en Iraq.
Article 5. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de cet article, le gouvernement, en ratifiant la présente convention, s'engage à satisfaire progressivement aux conditions prévues au paragraphe 1, qu'il ne remplit pas encore. Si l'Iraq est lié par la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1960, il apparaît qu'il n'est pas encore lié par la Convention internationale sur les lignes de charge, 1966, ni par les Règles internationales pour prévenir les abordages en mer (COLREG) de 1960 ou par la Convention sur les règles internationales pour prévenir les abordages en mer, 1972. La commission espère que des progrès seront réalisés à cet égard et que le gouvernement fournira des indications détaillées sur les mesures prises.