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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Eswatini (Ratification: 1981)

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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission demandait des informations concernant les progrès réalisés dans l'encouragement de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi dans tous les secteurs de l'activité économique.

i) La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que si 150 femmes environ, contre 450 hommes, ont été admises à des cours de formation professionnelle, on s'attend que les admissions de femmes doublent dans les années prochaines, une fois les installations appropriées mises en place. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les cours auxquels des femmes ont été admises et ceux qu'elles sont encouragées à suivre, et de donner des détails sur les mesures prises par l'autorité responsable pour accroître la participation des femmes aux cours de formation donnés sous sa direction. La commission demande également au gouvernement de bien vouloir continuer à lui donner des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.

ii) La commission note en outre que, pour demander l'octroi d'une bourse d'études ou l'admission à un cours de formation en vue de l'emploi dans les services publics, un candidat doit avoir réussi l'examen de fin d'études secondaires ("O" level). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les jeunes filles et les femmes à atteindre ce niveau d'éducation. La commission espère que le rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l'emploi dans le secteur public, qui est en préparation, sera disponible prochainement et que le gouvernement donnera également des détails sur le nombre d'hommes et de femmes admis à ces cours.

iii) En ce qui concerne l'application de la convention dans le secteur privé, la commission note la référence faite par le gouvernement à la procédure par laquelle les conventions collectives sont contrôlées avant leur enregistrement par le tribunal du travail. Rappelant que les articles 29 et 35 de la loi de 1980 sur l'emploi interdisent la discrimination dans tout contrat de service, d'apprentissage ou de stage, ainsi qu'en matière de licenciement, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les mesures et programmes pratiques adoptés ou envisagés pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et d'emploi de certains groupes de la population (tels les femmes et les groupes ethniques) dans tous les domaines du secteur privé, y compris ceux qui ne sont pas visés par les conventions collectives.

iv) La commission note que l'on continue d'examiner les moyens de faire participer les organisations d'employeurs et de travailleurs aux efforts visant à promouvoir l'égalité. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer qu'un programme d'action tripartite a été défini et mis en oeuvre.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, qui demandaient des informations concernant la protection accordée aux fonctionnaires exclus du champ d'application de la loi de 1980 sur l'emploi et l'application pratique des dispositions régissant les mesures disciplinaires à l'encontre des agents publics, la commission note que l'assistance du BIT a été demandée pour préparer ou modifier la législation en vue d'assurer notamment que les dispositions des lois nationales sont en harmonie avec les exigences des normes internationales du travail en vigueur au Swaziland. La commission espère que tous les textes législatifs adoptés après avoir reçu l'assistance actuellement fournie donneront une protection suffisante contre la discrimination, en conformité avec la convention. En particulier, la commission espère que le gouvernement examinera la possibilité d'accorder cette protection contre la discrimination à tous les agents de la fonction publique pour ce qui est de l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle et de toutes les conditions d'emploi. En ce qui concerne les mesures disciplinaires à l'encontre des agents publics, la commission voudrait souligner la nécessité de faire en sorte non seulement que ces salariés soient protégés contre la discrimination en matière de licenciement, de retraite obligatoire (pour des motifs liés à l'intérêt public ou autrement), de suspension ou de mutation, mais encore que les personnes touchées par ces mesures aient un droit de recours auprès d'un organe distinct de l'autorité administrative ou gouvernementale qui offre une garantie d'objectivité et d'indépendance. (La commission note à ce propos que le Conseil de la fonction publique peut et licencier les fonctionnaires - sur recommandation du ministère compétent - et recevoir les recours contre le licenciement.) Il faudrait tout particulièrement se référer aux paragraphes 134 à 138 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, qui signalent les strictes limitations à porter sur l'application de l'article 4 de la convention, qui exclut de la protection de la convention toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elle se livre en fait à cette activité.

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