National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission a pris note avec intérêt de la loi no 12/91 du 6 mai 1991 portant révision de la Constitution, qui garantit le pluralisme politique, la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de religion et de culte, et la liberté d'association. La commission a également pris note avec intérêt du décret no 24/91 du 5 juillet 1991 établissant les principes généraux de l'organisation des carrières dans la fonction publique, du décret no 25/91 du 5 juillet 1991 établissant la relation juridique d'emploi dans l'administration publique, du décret no 33/91 du 26 juillet 1991 sur le régime disciplinaire des fonctionnaires publics et des agents de l'administration publique et du décret exécutif conjoint no 42/91 du 26 juillet 1991 portant réglementation des demandes d'admissions dans les organismes d'administration publique, qui ne prévoient aucune condition ni restriction relative à l'opinion politique pour rentrer et faire carrière dans la fonction publique.
2. La commission note cependant que l'article 21 de la loi no 12/91 du 6 mai 1991, aux termes duquel tous les citoyens sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits et des mêmes devoirs, sans distinction de couleur, de race, d'ethnie, de sexe, de lieu de naissance, de religion, de niveau d'instruction ou de condition économique et sociale, ne fait pas mention de l'opinion politique. La commission rappelle qu'elle avait déjà signalé cette lacune dans l'article 8 de la loi constitutionnelle de 1975 ainsi que dans l'article 2 de la loi générale sur le travail et que le gouvernement avait indiqué en 1985 que les commentaires de la commission avaient été portés à l'attention de l'assemblée du peuple. La commission espère donc que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions interdisant toute discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées dans ce sens.
3. Dans sa demande précédente la commission avait noté que l'article 65 e) du décret no 17/89 du 13 mai 1989 portant statut organique de l'Université Agostinho Neto prévoit parmi les attributions du Conseil universitaire de l'Université Agostinho Neto de viser à la formation politico-idéologique des cadres universitaires et des diplômés supérieurs. Elle avait noté que l'article 20 du décret no 37/89 du 22 juillet 1989 portant approbation du règlement des cours postuniversitaires prévoit que les candidats aux études supérieures à l'étranger doivent être sélectionnés par le Département des cadres du comité central du Parti du travail. La commission avait noté également que l'article 30 du décret no 55/89, du 20 septembre 1989, portant approbation du statut du personnel enseignant de l'université prévoit parmi les devoirs des enseignants d'aider les étudiants dans la formation politico-idéologique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des réformes globales et substantielles sont en cours concernant notamment le secteur de l'enseignement. Elle note avec intérêt que l'article 18 du décret no 37/89 du 22 juillet 1989 a été modifié par le décret no 28/91 du 5 juillet 1991 et que les candidats aux études supérieures à l'étranger seront désormais choisis par le ministère de l'Education. La commission réitère l'espoir que, dans le cadre de cette réforme globale de l'enseignement, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour éliminer toute discrimination fondée sur les critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et notamment sur l'opinion politique pour ce qui concerne l'accès à l'enseignement et à la formation. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur les progrès réalisés dans ce domaine.