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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926 - Terres australes et antarctiques françaises

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La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle les normes contenues dans le Code du travail d'outre-mer sont globalement supérieures à celles de la convention. Cependant, les articles cités de ce Code général (à savoir les numéros 129 à 132) ne semblent contenir aucune disposition se rapportant au travail maritime et comparable par exemple aux articles du Code du travail maritime en vertu desquels la convention paraît s'appliquer en France.

De façon générale, la commission rappelle l'opinion exprimée dans la circulaire no 46-CT/T30 du 24 janvier 1955, mentionnée par le gouvernement, selon laquelle un règlement d'ensemble pour les départements d'outre-mer applicable aux gens de mer réglerait plus totalement et plus commodément l'ensemble des problèmes que pose l'emploi des marins, ce règlement devrait s'inspirer notamment des conventions internationales pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer toute démarche prise ou envisagée à ce propos. Elle veut croire que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la manière dont sont appliqués, dans la pratique, les articles 3 à 6 de la convention. Prière d'indiquer les modalités selon lesquelles la convention est appliquée aux marins étrangers comme aux ressortissants français et dont les autorités responsables sont averties du besoin, si nécessaire, de faire l'avance des frais de rapatriement (Partie III du formulaire de rapport). Prière de fournir également toute information statistique disponible en la matière (Partie V).

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