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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Argentine (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2000

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et dans les rapports ultérieurs. Elle souhaiterait attirer l'attention sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les termes "enfants à charge" ou "autre membre de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien" sont définis aux fins de l'application des dispositions de la convention, par opposition avec les définitions existantes qui sont utilisées, par exemple, à des fins fiscales.

Article 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention s'applique à toutes les branches de l'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs.

Article 3. La commission note, dans son rapport, que le gouvernement se réfère à l'article 14bis de la Constitution qui assure la protection des travailleurs et de leurs familles, et aux dispositions législatives visant à garantir la protection des femmes et à leur verser des prestations lors de leur grossesse et de leur maternité. Se référant aux paragraphes 22 à 31 de son Etude d'ensemble de 1993, la commission fait observer que l'objectif de la convention n'est pas de poursuivre une "politique familiale" globale ni de protéger la maternité, mais plutôt d'assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales dans le cadre plus large des mesures visant à promouvoir l'égalité entre les sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale, au-delà de la protection constitutionnelle de la famille et de la protection de la maternité, visant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit de l'occuper ou de l'obtenir sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, conformément à l'article 3 de la convention. A cet égard, elle se réfère au chapitre II de son étude d'ensemble de 1993 dans laquelle elle précise les exigences de la convention au sujet des politiques nationales et donne des exemples de telles politiques.

Article 4, alinéa a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi.

Alinéa b). 1. La commission note que les fonctionnaires, hommes et femmes, ont droit à différentes modalités et conditions d'emploi en ce qui concerne le congé (accordé à un fonctionnaire de sexe masculin lors du décès de son épouse en vertu de l'article 10 1) du décret no 3413 du 28 décembre 1979, accordé aux mères qui travaillent en vertu de l'article 183 de la loi sur les contrats de travail, et aux fonctionnaires de sexe féminin pour leur permettre de prendre soin d'un enfant adopté en vertu de l'article 10 h) du décret no 3413). Elle demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour amender la législation de façon que les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales puissent prétendre à un congé dans les mêmes conditions. Elle demande aussi au gouvernement d'indiquer si l'article 7 du texte fusionné du décret no 18017 du 24 décembre 1984 (qui accorde une indemnité pour conjoint à un travailleur, même si sa femme est salariée, mais n'accorde une telle indemnité à une travailleuse que si son mari légitime à charge se trouve dans l'impossibilité de travailler) a été ou sera amendé de façon que les travailleurs et les travailleuses puissent prétendre aux mêmes avantages en matière d'indemnité pour conjoint.

2. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises ou envisagées (en plus du congé postnatal non rémunéré auquel ont droit les mères qui travaillent et du congé spécial pour les fonctionnaires qui prennent soin d'enfants à charge ou d'autres membres de leur famille), pour permettre aux parents qui travaillent, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, de mieux intégrer leur travail et leurs responsabilités familiales, par exemple des horaires de travail souples, des emplois partagés et des droits à un congé spécialement qualifié de "familial" ou "parental".

Article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour créer ou développer au niveau de la communauté des services et installations publics et privés de soins aux enfants en vue d'aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.

Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités qui ont été entreprises en matière d'information et d'éducation pour faire mieux comprendre le principe de l'égalité de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, et les problèmes rencontrés par les travailleurs ayant des responsabilités familiales, de même qu'un environnement favorable à l'application de solutions à de tels problèmes.

Article 7. La commission prie le gouvernement de préciser si et comment le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a tenu ou tiendra compte du principe de l'égalité de traitement pour les travailleurs et les travailleuses et des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales pour ce qui a trait à son mandat de promouvoir l'emploi et la formation des travailleurs sans emploi, qui est énoncé aux articles 128-130 de la loi nationale sur l'emploi no 24013 du 5 décembre 1991. La commission prie aussi le gouvernement de préciser s'il existe des services permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions prévoyant des moyens de formation professionnelle, un congé éducation payé, une orientation professionnelle, des conseils ou des informations et des services de placement pour les travailleurs et les travailleuses qui ont quitté temporairement leur lieu de travail pour assumer leurs responsabilités familiales.

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures, en particulier sur les décisions judiciaires pertinentes, qui protègent expressément les travailleurs du secteur privé et du secteur public contre les licenciements, interruptions provisoires ou autres mesures disciplinaires pour avoir assumé leurs responsabilités familiales.

Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives, ainsi que des décisions judiciaires, de façon qu'elle puisse juger de l'application pratique des dispositions de la convention.

Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'élaboration et à l'application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autorités de contrôle et les mécanismes de mise en application, en particulier sur les activités du service d'inspection du travail, pour ce qui a trait à l'application de la convention.

Partie V du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans ses rapports futurs des observations générales concernant l'application de la convention, en y joignant par exemple des rapports, des études et enquêtes, ainsi que toutes statistiques disponibles sur le nombre et la répartition par sexe de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui exercent un emploi ou cherchent du travail.

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