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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guyana (Ratification: 1975)

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La commission note avec intérêt que la loi de 1990 sur l'égalité des droits (loi no 19 de 1990), dont les dispositions assurent l'application du principe de l'égalité consacré par l'article 2 de la convention, rend illégales toutes formes de discrimination à l'encontre des femmes et des hommes fondée sur le sexe ou la situation matrimoniale et modifie un vaste éventail de textes législatifs de manière à accorder aux femmes des droits égaux à ceux des hommes.

A cet égard, la commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait fait référence à l'article 22 de la loi de 1902 sur l'assurance des fonctionnaires (chap. 27:01), qui exclut les fonctionnaires de sexe féminin du champ d'application de la loi (dont l'objectif est de pourvoir au besoin des veuves et des orphelins des fonctionnaires en obligeant ceux-ci à s'assurer sur la vie). La commission note avec intérêt que la loi sur l'égalité des droits insère dans l'article 22 précité une clause prévoyant qu'aucun fonctionnaire de sexe masculin qui ne serait pas déjà assuré en application de cette loi ne pourra être tenu de le faire à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi sur l'égalité des droits; et que ladite loi modifie la loi de 1920 sur les veuves des fonctionnaires (chap. 27:02) en introduisant dans la législation une terminologie neutre, de manière à ce que tant les époux que les épouses de fonctionnaires décédés ou de retraités puissent avoir droit aux prestations financières prévues par la loi.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

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