National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses demandes directes antérieures:
1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la législation ou toutes autres mesures donnant effet à chacun des articles suivants de la convention.
Article 4, paragraphe 1 f). Procédures appropriées destinées à faire face à toute situation d'urgence.
Article 4, paragraphe 2 a). Prescriptions générales relatives à la construction, à l'équipement et à l'entretien des installations portuaires; g) construction, entretien et utilisation des plates-formes; h) gréement et utilisation des mâts de charge des navires; k) gerbage et entreposage des marchandises; et s) déclaration et enquêtes en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.
Article 5, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 6, paragraphe 1 a) et b). Interdiction aux travailleurs d'entraver le fonctionnement d'un dispositif de sécurité et obligation des travailleurs de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité.
Article 11. Largeur des couloirs pour les piétons et pour les véhicules et appareils de manutention.
Article 16, paragraphe 2. Sécurité des moyens de transport sur terre des travailleurs vers un lieu de travail ou pour en revenir.
Article 20. Sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l'entrepont à marchandises.
Articles 21 à 24, 26 et 27. Construction, utilisation et inspection des appareils de levage.
Article 28. Plans de gréement.
Article 29. Construction et résistance des palettes.
Article 30. Méthodes pour fixer les charges à l'appareil de levage.
Article 31. Aménagement des terminaux de conteneurs et sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage et au désaisissage des conteneurs.
Article 36, paragraphes 1 et 2. Cas pour lesquels des examens médicaux sont prévus, nature des examens, services de médecine et coût des examens médicaux. (Prière de fournir également les informations demandées dans le formulaire de rapport.)
Article 38, paragraphe 2. Aptitudes et expériences minimales des travailleurs qui conduisent des appareils de levage.
Article 39. Déclaration à l'autorité compétente et enquête sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 42. Délais éventuels dans lesquels les dispositions de cette convention seront applicables en ce qui concerne la construction ou l'équipement des navires, des appareils de levage ou de tout accessoire de manutention.
2. La commission avait noté que le décret no 55-314 du 14 mars 1955 prévoyait des dispositions spéciales pour l'application de la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932, et que l'arrêté du 7 juillet 1965 portant mesures de prévention pour le chargement et le déchargement des navires se référait expressément au décret no 56-296 du 2 mars 1956 portant publication de la convention no 32 et au décret no 55-314. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention d'adopter des dispositions spéciales pour l'application de la convention no 152 et de remplacer dans l'ordonnance du 7 juillet 1965 la référence au décret no 56-296 du 2 mars 1956 par une référence au décret no 86-1217 du 10 décembre 1986 autorisant la publication de la convention no 152.
3. La commission avait noté que le gouvernement s'était référé à certaines lois qui n'avaient pas été jointes à son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport toute législation pertinente, et notamment:
- l'arrêté du 16 août 1951 relatif aux appareils de levage;
- l'arrêté du 17 juillet 1954 relatif au transport en commun des personnes;
- l'arrêté du 13 mars 1956 complété par l'arrêté du 13 septembre 1960;
- l'arrêté du 28 juillet 1956 portant application de l'arrêté du 13 mars 1956 aux activités industrielles et commerciales.