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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Portugal (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2006
  2. 2004

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) sur l'application de la convention.

1. La commission note que la CGTP déclare, sans autre explication, que la loi no 21/96 instaure une réduction des périodes normales de travail supérieures à 40 heures. Elle note également que le gouvernement déclare à cet égard qu'en 1990 et en 1996 des accords ont été conclus entre les confédérations d'employeurs et une seule des confédération de travailleurs -- la CGTP n'ayant pas voulu être partie prenante à ces accords -- et que ces accords préconisaient une réduction progressive de la durée du travail, par voie de conventions collectives, jusqu'à parvenir à quarante heures hebdomadaires, la loi en question conférant un caractère obligatoire aux accords susmentionnés. La commission considère qu'une disposition légale disposant que la durée normale du travail ne peut dépasser les 40 heures par semaine n'est pas incompatible avec la convention, dans la mesure où elle suppose une amélioration des conditions de travail et n'empêche pas les parties de négocier et convenir, par voie de conventions collectives, une durée inférieure de la journée de travail.

2. Par ailleurs, la CGTP critique l'arbitrage obligatoire imposé par la législation. De fait, la commission constate qu'en vertu de l'article 35 du décret no 209/92 toute partie à la négociation collective ou bien l'autorité administrative elle-même, ou (dans le cas d'entreprises publiques) le Conseil économique et social, peut soumettre à arbitrage obligatoire les conflits résultant de la négociation d'une convention collective, en particulier lorsqu'on ne parvient pas à un accord dans un délai de deux mois. A cet égard, la commission considère qu'une législation permettant que l'une des parties au conflit ou bien les pouvoirs publics puissent unilatéralement imposer l'intervention de l'autorité administrative pour recourir à un arbitrage obligatoire n'est pas de nature à favoriser la négociation collective. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le décret en question, afin que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention et que les parties ne puissent décider autrement que conjointement de recourir à l'arbitrage obligatoire.

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