National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1998 et des informations utiles fournies en annexe. Elle a noté les informations détaillées sur les consultations entreprises sous l'égide du Conseil supérieur du travail, conformément à l'article 5, paragraphe 1 b) et c), de la convention, sur les propositions en relation avec la soumission de conventions et recommandations à l'Assemblée législative et sur les suites qui leur ont été données. Elle note également les informations sur les consultations entreprises, conformément à l'article 5, paragraphe 1 a), à propos des réponses aux questionnaires sur certains points inscrits à l'ordre du jour de la 86e session de la Conférence internationale du Travail.
Par ailleurs, la commission a pris connaissance des commentaires fournis par le gouvernement en réponse à la communication du Comité interconfédéral costa-ricien qui allègue l'inexécution des dispositions de l'article 5, paragraphe 1 d). Le gouvernement indique, sans autre précision, qu'il donne effet auxdites dispositions en communiquant systématiquement aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs les rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, dans son étude d'ensemble de 1982, elle a indiqué qu'aux termes de l'article 2 de la convention les procédures de consultation sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, doivent être efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent permettre aux organisations d'employeurs et de travailleurs de se prononcer utilement sur les questions susvisées. A cet effet, les consultations doivent être préalables à la décision arrêtée par le gouvernement, et des délais suffisants doivent être accordés aux organisations représentatives pour leur permettre de faire tous commentaires qu'elles considéreraient utiles. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement est prié d'indiquer s'il est donné effet dans l'esprit de la convention aux dispositions précitées de l'article 2, en ce qui concerne les rapports à présenter au BIT sur l'application des conventions ratifiées.
La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations entreprises sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 a), b) et c), et espère qu'il fournira des informations sur les consultations entreprises sur les rapports à présenter au BIT sur l'application des conventions ratifiées (alinéa d)) en tenant compte des précisions apportées dans la présente observation.