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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ukraine (Ratification: 1956)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos du droit, pour les militaires de carrière, de demander de mettre fin à leur service. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si une demande de démission des forces armées peut être refusée en temps de paix et de préciser quelle est l'autorité compétente et quelles sont les voies de recours prévues contre une décision négative.

2. En ce qui concerne les travaux auxiliaires dans l'agriculture et les travaux agricoles saisonniers basés sur des conditions mutuellement convenues, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ce travail est organisé, en droit comme en pratique, et de communiquer les textes pertinents.

Article 25. 3. La commission prend note des informations concernant les sanctions prévues à l'article 133 du Code pénal en cas d'imposition illégale de travail forcé, notamment des sanctions autres que les amendes pécuniaires. Elle souhaiterait que le gouvernement précise l'article sous lequel ces sanctions sont prévues et indique si elles sont applicables à tous les cas d'imposition illégale de travail forcé, que ce soit par des employeurs privés ou par des organismes administratifs.

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