National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. 1. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était référée à la loi no 25013 de septembre 1998, qui porte modification de la loi no 14250 sur la négociation collective et qui dispose dans son article 14 que «la représentation des travailleurs dans la négociation des conventions collectives du travail, quel que soit le type de la convention, est assurée par l’association syndicale dotée du statut syndical de niveau supérieur, et que cette association pourra déléguer ses compétences en matière de négociation à ses unités décentralisées». La commission avait souligné que, conformément au principe de la négociation collective libre et volontaire, consacréà l’article 4 de la convention, la possibilité de négocier au niveau de l’entreprise devrait dépendre essentiellement de la volonté des parties à ce niveau. A ce sujet, la commission note avec satisfaction que l’article en question de la loi no 25013 a été abrogéà la suite de l’adoption de la loi no 25250 de mai 2000, laquelle permet de négocier à tous les niveaux et prévoit que, dans la négociation de la convention collective d’une entreprise, les travailleurs seront représentés par le syndicat dont le statut syndical les recouvre.
2. Cela étant, la commission observe que la nouvelle loi ne fait pas mention des dispositions juridiques à propos desquelles la commission a formulé des commentaires, à savoir celles qui restreignent la liberté de négociation collective en rendant obligatoire l’homologation, par le ministère du Travail, des conventions collectives qui vont au-delà du niveau de l’entreprise (pour accorder l’homologation, le ministre s’assure non seulement que la convention collective ne contient pas des dispositions contraires aux normes d’ordre public des lois nos 14250 et 23928 mais qu’elle répond aussi à certains critères - productivité, investissements, mise en place de moyens technologiques et de systèmes de formation professionnelle - prévus par l’article 3 de la loi no 23545, par l’article 6 de la loi no 25546 et par l’article 3 ter du décret no 470/93). A ce sujet, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour abroger ou modifier les dispositions en question afin d’aligner la législation sur la convention. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cette fin.
3. Enfin, la commission note que le Comité de la liberté syndicale, qui avait noté que le pouvoir exécutif de la province de Buenos Aires s’était opposéà un projet de loi visant à garantir le droit de négociation collective des fonctionnaires de cette province, avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit de négociation collective des fonctionnaires (voir 326e rapport, cas no 2117). La commission partage la préoccupation du comité et demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise pour que les travailleurs en question puissent jouir du droit de négociation collective.
Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe.