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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2003
  2. 2001
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1991
  6. 1987
Demande directe
  1. 2015
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2003
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Articles 8, paragraphe 1, et 11, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à sa précédente observation, la commission note avec regret que le gouvernement fournit la même information que précédemment et indique à nouveau que les autorités compétentes examinent actuellement le projet de décret-loi portant modification de l’article 88 a) du Code du travail, qui fait l’objet de commentaires de la commission depuis plusieurs années. Le gouvernement déclare que, selon les commentaires formulés par le Bureau international du Travail en août 1998 concernant une ancienne version du projet d’amendement, un nouveau texte est en préparation qui sera communiqué en temps voulu. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de décret-loi sera promulgué sans nouveau retard afin que les dispositions de la législation soient mises en conformité avec les exigences de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de procéder rapidement aux modifications requises aux fins de l’élimination des contradictions sur lesquelles la commission attire l’attention depuis quelque temps. Elle rappelle qu’il est loisible au gouvernement de demander l’assistance technique du Bureau international du Travail et prie le gouvernement de le tenir informé dans son prochain rapport de tout progrès réel accompli sur ce point.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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