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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987 - Brésil (Ratification: 1997)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Prière d’indiquer si des consultations ont eu lieu conformément à cette disposition de la convention.

Article 1, paragraphe 4. Prière d’indiquer si le terme «gens de mer» est spécifiquement définie dans la législation du Brésil.

Article 3. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques des lois ou règlements nationaux prévoyant que les armateurs auront la responsabilité de veiller à ce que les navires soient tenus dans des conditions sanitaires et hygiéniques adéquates.

Article 4 a) à d). La commission demande au gouvernement d’indiquer: i) quelles sont les dispositions générales en matière de protection de la santé au travail et des soins médicaux appliquées aux marins; ii) dans quelle mesure la protection de la santé et les soins médicaux fournis aux marins diffèrent de ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre; iii) les mesures spécifiques adoptées pour garantir aux marins le droit de consulter un médecin dans les plus brefs délais dans les ports d’escale lorsque cela est réalisable; et iv) les dispositions spécifiques adoptées pour assurer que, conformément à la législation et à la pratique nationales, les soins médicaux et la protection de la santé des marins inscrits au rôle d’équipage leur sont fournis gratuitement.

Article 4 e). Prière d’indiquer les mesures de caractère préventif ainsi que les programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire qui ont été adoptés conformément à cette disposition.

Article 5, paragraphes 5 à 7.  Prière d’indiquer quel effet a été donnéà ces dispositions de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 2.  Prière de fournir des détails sur le système d’arrangements préalables destinéà assurer des consultations médicales par radio ou par satellite et d’indiquer si ces consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, sont assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit le territoire dans lequel ils sont immatriculés.

Article 7, paragraphes 4 et 5.  Prière de fournir des détails sur la manière dont les gens de mer sont préparés à l’utilisation du guide médical de bord et de la partie médicale de l’édition la plus récente du Code international des signaux, ainsi que sur la formation qui doit être assurée aux médecins donnant des conseils médicaux conformément à l’article 7 de la convention.

Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer quels sont les navires ou les catégories de navires déterminés par les lois ou règlements nationaux en vue de faire porter effet à cette disposition.

Article 9, paragraphe 2 a) et b). Prière de fournir des détails sur les cours visés dans ces dispositions.

Article 9, paragraphes 3 à 6. Prière de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention.

Article 11, paragraphe 2. Prière d’indiquer dans quelle mesure l’article 11 de la convention s’applique aux navires d’une jauge brute comprise entre 200 et 500 tonneaux ainsi qu’aux remorqueurs.

Article 11, paragraphe 7. Prière d’indiquer le nombre de couchettes d’infirmerie fixé par l’autorité compétente pour les différentes catégories de navires.

Article 13, paragraphes 1 à 3. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les questions couvertes par la coopération avec d’autres Membres à l’égard desquels la convention s’applique ainsi que copies de tous accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

La commission demande également au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale faisant porter effet à l’article 5, paragraphes 1 à 4; l’article 6, paragraphe 1; l’article 8, paragraphe 1; l’article 9, paragraphe 1; l’article 10; l’article 11, paragraphe 1; l’article 11, paragraphes 4, 5, 6, 8 et 9; et l’article 12, paragraphes 1 et 3, de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Brésil ainsi que des informations sur le nombre de gens de mer couverts par les mesures faisant porter effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

La commission demande également au gouvernement de fournir des copies des documents suivants:

-  copie des règlements sur la sécurité et la santé dans le travail maritime (NRM), une fois qu’ils seront adoptés;

-  une copie du guide médical adopté par l’autorité compétente conformément à l’article 6;

-  des copies des listes des stations de radio et des stations côtières terriennes par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues, visées à l’article 7, paragraphe 3; ainsi que

-  une copie du formulaire du rapport médical exigé au titre de l’article 12.

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