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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Hongrie (Ratification: 1928)

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Observation
  1. 2019
  2. 2013
Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2001

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1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier l’adoption en 1997 de plusieurs lois concernant la protection sociale, notamment la loi LXXX sur les personnes ayant droit aux prestations de sécurité sociale et aux pensions privées, la loi LXXXI sur l’assurance pensions et la loi LXXXIII sur l’assurance santé obligatoire. La commission ne dispose toutefois pas de traduction de la loi sur l’assurance santé obligatoire précitée. Elle souhaiterait, dans ces conditions, que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet aux articles 6, 9 et 10 de la convention. Elle le prie de bien vouloir indiquer les dispositions législatives pertinentes à cet égard.

2. Article 5 de la convention. La commission constate qu’en vertu de l’article 33 de la loi LXXXI sur l’assurance pensions toute personne qui, suite à un accident du travail, a perdu au moins 67 pour cent de sa capacité de travail, bénéficie d’une pension pour invalidité. Elle souhaiterait que le gouvernement précise comment, et en vertu de quelles dispositions, sont indemnisées les incapacités permanentes de travail inférieures à 67 pour cent.

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