National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt l’adoption du règlement no 300, du 12 mai 1993, sur «les mesures devant être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs». Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 7 de ce règlement vise àéliminer les risques liés au milieu de travail et provoqués par la poussière et d’autres substances toxiques, en réduisant l’utilisation d’un certain nombre de méthodes et d’outils de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette limitation comprend également des mesures pour réduire la durée d’exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention, vise également à réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes au minimum compatible avec la sécurité. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs au minimum compatible avec la sécurité. Article 3. La commission note avec intérêt que des données sur les personnes exposées dans le cadre de leur travail ont été enregistrées. En vertu de l’article 22 du règlement sur «les mesures qui devront être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs», il est obligatoire de tenir une liste à jour des travailleurs et de leur exposition potentielle. L’article 15 de ce règlement et ses annexes 1 et 2 prévoient qu’une évaluation du lieu de travail en matière de sécurité et de santé soit effectuée. La commission note également que tous les médecins ont l’obligation de faire rapport aux autorités sur les cas connus ou suspectés de cancer professionnel et que, depuis 1964, chaque travailleur est enregistré dans un registre de pension (ATP) qui contient des informations sur le nom de l’entreprise, la fonction et la période d’emploi. Ce registre, combiné avec le registre danois du cancer, constitue un des moyens de surveillance en matière de cancer professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports des médecins aux autorités sont enregistrés. Elle demande également au gouvernement si les informations et données recueillies sont combinées pour établir le système de données requis par cet article de la convention dans le but de fournir des informations sur la taille de la population exposée et sur les processus techniques comportant un risque de cancer professionnel; de contrôler les différents aspects des actions préventives et de protection prises à cet égard; et d’améliorer la connaissance du cancer professionnel. Article 5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs ont un droit illimité de subir gratuitement des examens médicaux, même après la cessation de leurs relations de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces examens médicaux sont obligatoires pour les travailleurs et de fournir des informations supplémentaires sur la fréquence des examens médicaux après la cessation de la relation de travail. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, aux termes desquelles aucune étude n’a été réalisée dans le cadre de l’adoption du règlement no 300 du 12 mai 1993 sur l’impact dudit règlement pour les différents secteurs et employés concernés ni sur les cas suspectés de cancer professionnel. Elle note que de telles études ne sont entreprises qu’au cours des consultations avec les partenaires sociaux et, conformément à la procédure généralement acceptée, uniquement si la question est controversée. La commission note également que la Société du cancer danoise a lancé un nouveau projet de recherche sur l’exposition des travailleurs danois à des substances ou agents suspectés d’être cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des résultats de cette étude dès qu’elle sera disponible.
La commission note avec intérêt l’adoption du règlement no 300, du 12 mai 1993, sur «les mesures devant être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs».
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 7 de ce règlement vise àéliminer les risques liés au milieu de travail et provoqués par la poussière et d’autres substances toxiques, en réduisant l’utilisation d’un certain nombre de méthodes et d’outils de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette limitation comprend également des mesures pour réduire la durée d’exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention, vise également à réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes au minimum compatible avec la sécurité. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs au minimum compatible avec la sécurité.
Article 3. La commission note avec intérêt que des données sur les personnes exposées dans le cadre de leur travail ont été enregistrées. En vertu de l’article 22 du règlement sur «les mesures qui devront être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs», il est obligatoire de tenir une liste à jour des travailleurs et de leur exposition potentielle. L’article 15 de ce règlement et ses annexes 1 et 2 prévoient qu’une évaluation du lieu de travail en matière de sécurité et de santé soit effectuée. La commission note également que tous les médecins ont l’obligation de faire rapport aux autorités sur les cas connus ou suspectés de cancer professionnel et que, depuis 1964, chaque travailleur est enregistré dans un registre de pension (ATP) qui contient des informations sur le nom de l’entreprise, la fonction et la période d’emploi. Ce registre, combiné avec le registre danois du cancer, constitue un des moyens de surveillance en matière de cancer professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports des médecins aux autorités sont enregistrés. Elle demande également au gouvernement si les informations et données recueillies sont combinées pour établir le système de données requis par cet article de la convention dans le but de fournir des informations sur la taille de la population exposée et sur les processus techniques comportant un risque de cancer professionnel; de contrôler les différents aspects des actions préventives et de protection prises à cet égard; et d’améliorer la connaissance du cancer professionnel.
Article 5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs ont un droit illimité de subir gratuitement des examens médicaux, même après la cessation de leurs relations de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces examens médicaux sont obligatoires pour les travailleurs et de fournir des informations supplémentaires sur la fréquence des examens médicaux après la cessation de la relation de travail.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, aux termes desquelles aucune étude n’a été réalisée dans le cadre de l’adoption du règlement no 300 du 12 mai 1993 sur l’impact dudit règlement pour les différents secteurs et employés concernés ni sur les cas suspectés de cancer professionnel. Elle note que de telles études ne sont entreprises qu’au cours des consultations avec les partenaires sociaux et, conformément à la procédure généralement acceptée, uniquement si la question est controversée. La commission note également que la Société du cancer danoise a lancé un nouveau projet de recherche sur l’exposition des travailleurs danois à des substances ou agents suspectés d’être cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des résultats de cette étude dès qu’elle sera disponible.