National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.
Article 2 de la convention. 1. Droit syndical des fonctionnaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 14 du Code du travail exclut de son application les fonctionnaires de l’Etat ainsi que les magistrats. A cet égard, la commission note avec intérêt que le décret-loi no 1-009 du 6 juin 1998 portant statut des fonctionnaires prévoit à son article 28 le droit syndical des fonctionnaires. En outre, la commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi no 1-001 de février 2000 portant réforme du statut des magistrats. A cet égard, notant qu’aucune référence expresse n’est faite dans cette loi au droit d’association des magistrats, la commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions qui garantissent aux magistrats le droit d’association.
2. Droit syndical des mineurs. La commission signale depuis plusieurs années que l’article 271 du Code du travail, qui dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse, parentale ou tutélaire, doit être modifié afin de garantir le droit syndical aux mineurs ayant droit à l’accès au marché du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il envisage de modifier l’article 271 du Code du travail de manière à permettre aux mineurs de se syndiquer sans autorisation préalable de leurs parents. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant droit à l’accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.
Article 3. 1. Fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note que le projet de texte visant les modalités d’exercice du droit de grève pour la fonction publique vient d’être adopté par le Parlement et qu’il est présentement à l’étude au Sénat. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte fixant les modalités d’exercice du droit de grève pour les fonctionnaires dès qu’il sera adopté.
2. Election des dirigeants syndicaux. La commission avait noté que le Code du travail prévoit certaines conditions à l’occupation d’un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical.
- Antécédents pénaux: article 275 du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il envisage de modifier l’article en question, après consultation au sein du Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des amendements dès qu’ils auront été adoptés, afin d’assurer que seuls les crimes mettant en cause l’exercice des fonctions syndicales soient pris en considération pour l’élimination des candidats syndicaux.
- Appartenance à la profession: article 275 du Code du travail. La commission avait rappelé qu’une disposition qui prévoit que l’administrateur ou le dirigeant syndical doit avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an peut entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Elle avait demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il envisage de modifier l’article en question après consultation au sein du Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des amendements dès qu’ils auront été adoptés.
Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur programme d’action pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. En ce qui concerne la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semble conférer au ministre le pouvoir d’empêcher toute grève, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer le projet de texte d’application sur les modalités d’exercice du droit de grève auquel il a fait référence dans ses rapports antérieurs, afin que la commission puisse examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.
En outre, la commission avait relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise, alors que dans la pratique un vote des travailleurs n’était pas exigé et qu’il suffisait qu’il y ait consensus sur ce point. Le gouvernement indique dans son rapport que les questions relatives aux articles 3 et 10 de la convention seront soumises au Conseil national du travail afin de dégager une position commune et concertée.La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la lumière des commentaires exprimés ci-dessus pour rendre sa législation conforme à la convention.