National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans des commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 6 5) du décret présidentiel no 92-44 portant instauration de l’état d’urgence, qui donne au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales le pouvoir de réquisitionner les travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles en cas de grève non autorisée ou illégale. L’article 5 de ce décret permet au ministre de l’Intérieur de prononcer le placement en centre de sûreté de toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics.
La commission avait noté que l’état d’urgence, instauré pour une durée de douze mois à compter du 9 février 1992 en vertu du décret présidentiel no 92-44 susmentionné, avait été prorogé pour une durée indéterminée en vertu du décret législatif no 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence, et qu’il demeurait en vigueur.
La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport d’octobre 1999 selon lesquelles les arrêtés du ministre de l’Intérieur, en charge de la gestion de l’état d’urgence (mesures de placement, centres de sûreté), avaient été abrogés et que la fermeture des centres de placement était intervenue alors que l’état d’urgence était toujours en vigueur.
Notant l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’état d’urgence est toujours en vigueur, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique du décret présidentiel no 92-44 et du décret exécutif no 92-75.