National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2 de la convention. Application dans le secteur privé. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon laquelle une discrimination en matière de salaires existerait dans l’industrie textile orientée vers l’exportation et le secteur manufacturier informel dans lesquels les femmes sont prédominantes, comportant notamment le non-paiement des salaires minima et des heures supplémentaires de travail. Ayant noté l’absence de réponse du gouvernement à l’allégation de discrimination en matière de salaires dans ces industries, la commission avait demandé des informations sur les mesures particulières prises pour assurer l’application de la législation sur les salaires minima dans les industries en question ainsi que des informations, notamment des statistiques, sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, y compris le paiement des autres avantages, a été appliqué.
2. La commission note avec intérêt que la loi no 65-99 portant nouveau Code du travail est entrée en vigueur et que ses articles 9 et 346 interdisent la discrimination fondée sur le sexe dans un certain nombre de domaines, notamment en matière de discrimination salariale entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle note aussi qu’un programme pilote destinéà promouvoir le travail décent est mis en œuvre avec l’assistance du BIT dans les industries du textile et du vêtement. Notant que le plan d’action pour promouvoir le travail décent dans ce secteur vise àéliminer toutes les formes de discrimination entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées conformément au plan d’action pour traiter les inégalités salariales existant dans ce secteur et promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
3. Respect. Notant, d’après la déclaration du gouvernement, que l’inspection du travail surveille l’application des dispositions du Code du travail et que des inspections régulières sont menées dans les industries du textile et du vêtement, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la manière dont l’inspection du travail assure l’application des articles 9 et 346 du Code du travail dans l’industrie du textile et du vêtement, ainsi que dans le secteur manufacturier informel. Prière de fournir aussi des informations sur les infractions relevées et les recours prévus.
4. Article 2. Egalité de rémunération dans le secteur public. Dans sa communication de 2003, la CISL soutient que la discrimination salariale, notamment par rapport aux prestations de congé, existe dans la fonction publique où les femmes sont concentrées dans un petit nombre de catégories professionnelles et sous-représentées dans les postes de direction et les postes de responsabilité. En réponse, le gouvernement se réfère aux différents textes législatifs prévoyant l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’accès à la fonction publique et indique le progrès réalisé par rapport à l’accès des femmes aux postes importants dans le secteur public. Tout en accueillant favorablement le progrès réalisé, la commission souligne que la législation relative à l’égalité de rémunération et les barèmes de salaires établis en dehors de toute considération de sexe, bien que représentant des étapes essentielles, ne sont pas suffisants en eux-mêmes pour appliquer la convention. Elle note aussi que le nombre de femmes dans les postes supérieurs demeure faible et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre des mesures particulières destinées à promouvoir le recrutement des femmes dans toutes les catégories de la fonction publique.
5. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la concentration des femmes et des hommes dans certaines catégories d’emploi s’explique non par des préférences basées sur le sexe, mais par le libre choix des personnes concernées d’accéder à un poste déterminé dans la fonction publique selon leurs qualifications. La commission signale que la discrimination n’est pas toujours liée à des restrictions légales mais qu’elle résulte plutôt des stéréotypes sociaux qui font que certains types de travail sont considérés comme convenir aux femmes ou aux hommes. Par conséquent, des personnes peuvent postuler pour un emploi basé sur du travail qui leur est approprié plutôt que sur leurs intérêts et leurs aptitudes réelles. De tels stéréotypes, basés sur des conceptions traditionnelles concernant les rôles des hommes et des femmes dans la société et sur le marché du travail, y compris ceux relatifs aux responsabilités familiales, dirigent les femmes et les hommes à suivre des éducations ou des formations différentes, et par la suite des professions et des carrières différentes. Le résultat de cette façon de stéréotyper les professions basées sur le sexe est que certains emplois sont presque exclusivement occupés par des femmes avec l’effet pernicieux que ces «emplois féminins» sont souvent sous-évalués pour des fins de fixation des taux de rémunération, indépendamment des qualifications réelles, les efforts et l’éducation exigés dans l’exercice de ces emplois. La commission se réfère donc à ce propos à ses commentaires au sujet de l’application de la convention no 111 dans la fonction publique et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le recrutement des femmes dans toutes les catégories de la fonction publique en vue de réduire les inégalités salariales entre les hommes et les femmes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.