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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2027 du 27 octobre 1999 portant statut du fonctionnaire public, et du décret suprême no 25749 du 20 avril 2000 portant règlement dudit statut. Elle souhaite soulever les points suivants relatifs à l’application de la convention.

Article 2 de la convention. Champ d’application – Travailleurs agricoles. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, la loi générale sur le travail ne s’applique pas aux travailleurs agricoles. Elle note cependant que la quatrième disposition finale de la loi no 1715 du 18 octobre 1996 sur le service national de la réforme agraire dispose que les travailleurs ruraux salariés sont inclus dans le champ d’application de la loi générale sur le travail, en étant soumis à «un régime spécial». La commission rappelle que, dans une observation qu’elle a formulée en 2003 au titre de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, elle avait estimé que l’abrogation de l’article 1 de la loi générale sur le travail et de l’article 1 du décret no 244 portant règlement de cette loi était nécessaire pour harmoniser la législation sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Article 3. Paiement en monnaie ayant cours légal. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, les salaires doivent être payés en monnaie ayant cours légal, en vertu du décret suprême no 7182 du 23 mai 1965. Elle rappelle cependant que l’article 1 de la loi du 7 septembre 1901 n’interdit d’émettre des «fiches», «timbres» et «bons» que pour le paiement des salaires journaliers («jornales»). La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour étendre cette interdiction aux autres formes de salaires.

Article 5. Paiement direct. La commission rappelle que l’article 53 de la loi générale sur le travail dispose que le salaire doit être payé un jour de travail et sur le lieu de travail, mais ne prévoit pas explicitement qu’il doit être versé directement au travailleur. Elle note que, dans ses précédents rapports, le gouvernement s’était référé au projet de nouvelle loi générale sur le travail, qui devait mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. La commission note cependant qu’il ressort du dernier rapport du gouvernement que l’adoption de ce projet de loi ne paraît plus être d’actualité. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre en vue de donner plein effet à cette disposition.

Article 8. Retenues sur salaire. La commission note que l’article 42 du décret no 244 portant règlement de la loi générale sur le travail permet toujours d’opérer des retenues sur salaire lorsqu’elles sont prévues non seulement par la loi ou par l’autorité judiciaire compétente, mais également par le contrat. Elle rappelle une nouvelle fois qu’en vertu de l’article 8 de la convention de telles retenues ne peuvent être prévues que par la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale, et veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures requises pour interdire les retenues prévues uniquement dans le contrat de travail.

La commission note également que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les retenues actuellement effectuées sur les salaires sont celles destinées au paiement des cotisations aux administrateurs des fonds de pensions et des cotisations pour les prestations correspondant aux différents risques, ainsi que celles contrôlées par l’administration du personnel pour les cas de «retard». La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les cas de retard visés par cette disposition.

Par ailleurs, la commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement confirme qu’il n’existe pas de norme fixant une limite au montant des retenues autorisées, tout en indiquant que dans la pratique ces retenues ne dépassent pas 20 pour cent du salaire. La commission invite une nouvelle fois le gouvernement à prendre des mesures pour fixer les limites dans lesquelles les retenues sur salaire sont autorisées, de manière à ce que l’entretien du travailleur et de sa famille soit assuré.

S’agissant des fonctionnaires, la commission note que l’article 27 e) du décret suprême no 25749 interdit les retenues sur salaire en faveur des partis politiques, même si elles sont effectuées avec l’accord du travailleur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres types de retenues éventuellement autorisées sur la rémunération de cette catégorie de travailleurs.

Article 9. Agents de recrutement. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement maintient qu’en vertu de l’article 31 de la loi générale sur le travail seul l’Etat peut agir comme intermédiaire entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de cette disposition. En ce qui concerne plus particulièrement les travailleurs agricoles, elle renvoie à l’observation qu’elle formule au titre de la présente convention au sujet des pratiques d’embauchage («enganche»). La commission renvoie également à ses commentaires au titre de la convention (nº 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, au sujet de la mise en place d’un mécanisme de contrôle des bureaux de placement payants.

Article 10. Saisies et cessions de salaire. La commission note une nouvelle fois que l’article 179 du Code de procédure civile fixe une limite aux saisies pouvant être opérées sur les salaires mais ne contient pas de règle similaire pour les cessions. Elle rappelle, comme elle l’a expliqué dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 272), que «lorsqu’un travailleur est endetté, une partie de son salaire peut être retenue par l’employeur en application d’une décision de justice, appelée saisie ou saisie-arrêt. Il se peut aussi que le travailleur convienne avec l’autorité judiciaire ou administrative compétente d’une saisie ou d’une cession volontaire en vertu de laquelle une partie de son salaire sera versée directement aux créanciers en règlement de la dette.» La commission attire l’attention du gouvernement sur l’égale importance de fixer des limites aux saisies et aux cessions, afin de garantir un niveau de vie décent au travailleur et à sa famille. Elle veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures requises pour établir de telles limites dans le cas des cessions de salaire.

En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission note qu’en vertu de l’article 27 d) du décret suprême no 25749 la rémunération est insaisissable, sauf dans les cas de saisie décidée par décision judiciaire de l’autorité compétente et de sanction administrative imposée en vertu du décret suprême no 23318-A du 3 novembre 1992 portant règlement sur la responsabilité de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les procédures par lesquelles l’autorité compétente peut imposer des saisies sur salaire par voie de décision judiciaire et sur les cas dans lesquels une saisie peut être décidée à la suite d’une sanction administrative. Le gouvernement est également prié de préciser les limites dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet de saisies dans les cas mentionnés ci-dessus.

Article 12. Règlement final du salaire dû. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur l’absence de dispositions d’application générale, dans la loi générale sur le travail ou le décret no 244, prévoyant l’obligation de verser au travailleur, dans un délai raisonnable, la totalité du salaire qui lui est dû au moment de la cessation de la relation de travail, une telle règle n’étant instituée que pour les travailleurs du coton et de la canne à sucre (art. 22 du décret suprême no 20255). Elle note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 1 du décret suprême no 23281 du 29 août 1985, en vertu duquel le délai de paiement des bénéfices sociaux dus aux travailleurs des entreprises et entités publiques et privées ne peut dépasser quinze jours suivant le dernier jour de travail. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir clarifier la portée des termes «bénéfices sociaux», en précisant s’ils couvrent également les salaires dus aux travailleurs, et d’indiquer si une disposition analogue s’applique aux fonctionnaires.

Article 14. Information des travailleurs sur les conditions de salaire. La commission note que l’article 7 du décret no 244 dispose que le contrat de travail doit indiquer le montant, la forme et le rythme de paiement du salaire. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les mesures prises pour assurer l’information des travailleurs en cas de changement dans les conditions salariales intervenant au cours de la relation d’emploi. Elle note à ce sujet que, dans ses derniers rapports, le gouvernement a fourni des informations sur les mesures prises par lui pour diffuser des informations sur les droits relatifs au salaire en général et sur la fixation du salaire minimum national. La commission se voit cependant contrainte de constater que ces indications ne répondent pas à la question soulevée ci-dessus. S’agissant  du devoir d’information des travailleurs sur les éléments constitutifs du salaire lors de chaque paiement de salaire, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier, la commission note que le gouvernement s’est borné, dans un précédent rapport, à se référer au décret suprême du 9 mars 1937, en vertu duquel, en cas de diminution de salaire, le salarié a le choix de conserver ou de quitter son poste. Comme la commission l’a déjà souligné, une telle disposition n’est pas de nature à donner effet à la convention sur ce point. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la communication aux travailleurs des informations prévues par cet article de la convention. En effet, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 460), «dans des conditions de modernité, la nécessité d’accroître la transparence et la protection des droits des travailleurs a fait du principe selon lequel les travailleurs doivent être tenus dûment informés de leurs conditions salariales l’une des exigences fondamentales de la convention».

Article 15 d). Tenue d’états. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour imposer la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées. Elle attire l’attention du gouvernement sur les précisions apportées en la matière par le paragraphe 8 de la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949, qui prévoit que les employeurs devraient, dans les cas appropriés, tenir des états comportant, pour chacun des travailleurs, les informations spécifiées au paragraphe 7 de ladite recommandation, à savoir le montant brut et le montant net du salaire, ainsi que le montant de toute retenue. La commission espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour instituer l’obligation de tenue d’états de salaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits de rapports de services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

Point VI du formulaire de rapport. La commission note que, malgré une lettre de rappel que lui a adressée le Bureau à ce sujet, le gouvernement n’a pas indiqué s’il avait communiqué copie de son dernier rapport aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir toutes précisions utiles à ce sujet.

La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie des textes suivants, qui ne sont pas disponibles au Bureau: décret suprême no 7182 du 23 mai 1965 relatif au paiement des salaires en monnaie ayant cours légal, et loi du 19 mars 1941 interdisant les saisies sur salaire sauf pour assistance à la famille.

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