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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Türkiye (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ) et la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), jointes à ce rapport.

1. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, ainsi que des informations communiquées par la TISK relatives aux divers programmes, initiatives et campagnes de promotion d’un plus large accès des femmes et des jeunes filles à l’éducation et à la formation professionnelle. D’après les statistiques communiquées, 46,8 pour cent des élèves du secondaire sont des filles. Les pouvoirs publics s’efforcent d’améliorer les moyens de transport et de logement en faveur des jeunes, garçons et filles, dans le but d’élargir l’accès à l’éducation. L’Agence nationale pour l’emploi continue de faire bénéficier les femmes de certaines mesures volontaristes d’intégration du marché du travail. En outre, la question de l’égalité entre hommes et femmes et de la promotion de l’emploi des femmes a été au cœur de plusieurs projets menés en coopération avec l’Union européenne. Une initiative tendant à instaurer un congé parental non rémunéré est en cours au niveau législatif.

2. Tout en saluant ces efforts, la commission note avec une profonde préoccupation que le taux d’activité chez les femmes a continué de baisser. D’après les chiffres du gouvernement, ce taux est passé de 25,4 pour cent en 2004 à 24,8 pour cent en 2005. Le taux d’activité des femmes qui ont un diplôme universitaire a considérablement baissé de 2004 à 2005, passant de 17 à 14,2 pour cent. La commission note que la gravité de la situation des femmes sur le marché du travail et la persistance de la concentration de celles-ci dans l’agriculture et dans l’économie informelle ont été reconnues par le Sommet sur l’emploi des femmes, qui s’est tenu à Istanbul en février 2006. La commission note que la déclaration finale adoptée à l’issue du sommet énonce d’importantes propositions tendant à faire évoluer la situation, notamment par l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi de longue durée chez les femmes, qui serait mise en œuvre au moyen de plans d’action annuels, par le renforcement du dialogue social et par l’encouragement des pratiques axées sur l’égalité de chances. La déclaration appelle aussi à des mesures de lutte contre l’analphabétisme chez les femmes et à des mesures d’amélioration de l’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’enseignement supérieur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur toutes mesures prises en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour faire suite aux propositions formulées par le Sommet sur l’emploi des femmes de 2006.

3. La commission prend note de la communication de la KESK datée du 31 mai 2006, reçue avec le rapport du gouvernement, dans laquelle cette centrale déclare que la discrimination fondée sur le sexe est courante, en dépit des dispositions légales en vigueur. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’application dans la pratique des dispositions de la législation du travail relatives à l’égalité de traitement, la commission demande à nouveau que le gouvernement communique dans son rapport des informations détaillées sur les mesures prises par l’inspection du travail pour veiller au respect des dispositions de la législation du travail relative à l’égalité de traitement, ainsi que des informations sur toute décision des instances administratives ou judiciaires en la matière, en précisant aussi si des sanctions ont été imposées, dans les conditions prévues à l’article 5 de la loi sur le travail.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les restrictions en vigueur au port d’une coiffure sur la tête chez les étudiants et étudiantes des établissements de l’enseignement supérieur, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à ces demandes spécifiques. La commission réitère ses précédents commentaires à ce sujet et demande à nouveau que le gouvernement donne son avis sur les conséquences de l’interdiction faite aujourd’hui aux étudiants et étudiantes des établissements supérieurs de se couvrir la tête, et sur la fréquentation de ces établissements par des femmes qui veulent porter un foulard sur la tête par obligation ou par conviction religieuse. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étudiantes qui auraient été expulsées de ces établissements pour avoir porté un foulard sur la tête. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces informations soient communiquées dans son prochain rapport.

5. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses précédentes observations, la commission exprimait l’espoir que le gouvernement garantirait qu’il ne soit pas imposé de restrictions à des journalistes, des écrivains ou des éditeurs dans l’exercice de leur emploi ou de leur profession à raison des opinions politiques qu’ils expriment ou manifestent, et elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur des affaires ayant donné lieu à des condamnations de personnes exerçant ces professions sur la base de la loi antiterrorisme ou du Code pénal. La commission note que le rapport du gouvernement indique que, au 20 juin 2006, 1 068 affaires dans lesquelles des journalistes, des écrivains et des éditeurs étaient poursuivis sur le fondement de la loi antiterrorisme ou du Code pénal étaient en cours. Entre le 1er janvier et le 20 juin 2006, 74 de ces affaires ont été jugées, deux s’étant conclues par des condamnations à des peines d’emprisonnement (dont une avec sursis), et 37 par des condamnations à des amendes. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée de manière détaillée du nombre et de l’issue des affaires dans lesquelles des journalistes, des écrivains et des éditeurs sont poursuivis, en précisant brièvement les faits qui leur sont reprochés et leurs qualifications. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées, y compris sur le plan législatif, pour garantir que des restrictions ne puissent être imposées à des journalistes, des écrivains ou des éditeurs dans l’exercice de leur emploi ou de leur profession, à raison des opinions politiques qu’ils expriment ou manifestent.

6. La commission note en outre que, selon la KESK, l’administration persiste à ne pas réintégrer les salariés du public contre qui des poursuites engagées sur le fondement des articles 301 et 216 du Code pénal ont été abandonnées ni ceux qui ont fait l’objet de sanctions disciplinaires pour avoir exprimé des opinions de gauche, et ce, malgré des décisions des tribunaux ordonnant cette réintégration. La KESK mentionne en particulier deux affaires dans lesquelles le ministère de l’Education nationale a refusé de réintégrer ses agents alors même que les décisions des tribunaux par lesquels ils avaient été condamnés avaient été ensuite infirmées. La KESK déclare aussi que les agents du secteur public, qui ont sur le plan religieux des convictions conformes à ce que le gouvernement souhaite, sont promus aux dépens des autres. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse aux questions soulevées par la KESK.

7. Article 3 d) de la convention. Enquêtes de sûreté. La commission avait noté précédemment que des enquêtes de sûreté sont exigées pour les personnes candidates à un emploi dans un large éventail d’institutions publiques dont les activités n’ont aucun rapport avec la sécurité de l’Etat, et que ces enquêtes de sûreté ne se limitent pas apparemment à vérifier si l’intéressé a des antécédents judiciaires mais s’étend aussi à la vérification des contacts qu’il aurait pu avoir avec la police ou des unités de renseignement. Dans ce contexte, la commission exprimait ses craintes que les enquêtes de sûreté en question entraînent un rejet de la candidature qui serait fondé sur des considérations contraires à la convention, par exemple sur le fait d’avoir exprimé pacifiquement certaines opinions politiques. Elle demandait au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les enquêtes de sûreté entraînent le rejet de la candidature ou l’exclusion d’un emploi dans le secteur public, et de préciser les motifs invoqués dans ces circonstances. Dans son rapport, le gouvernement déclare que les enquêtes de sûreté dans les établissements publics ne concernent que les fonctionnaires travaillant dans des services qui manipulent des informations classifiées, et que les évaluations menées sur la base des enquêtes de sûreté peuvent être contestées devant les tribunaux administratifs. Tout en prenant note de ces informations, la commission réitère sa demande tendant à ce que le gouvernement évalue la mesure dans laquelle les enquêtes de sûreté ont pu entraîner un rejet ou une exclusion d’un emploi public et communique les résultats de cette évaluation. Dans ce contexte, la commission demande que le gouvernement fasse aussi état des recours administratifs exercés par des personnes dont la candidature à un emploi public a été rejetée suite à une enquête de sûreté, et du résultat de ces recours.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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