National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), d’août 2006 qui faisaient état d’actes de discrimination antisyndicale et notamment de cas de licenciements abusifs de dirigeants syndicaux. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 158 du Code du travail, les délégués syndicaux bénéficient de la même protection que les délégués du personnel, notamment en matière de licenciement. Il décrit en outre les enquêtes diligentées sur les cas de licenciements cités par la CISL et les actions entreprises. La commission note l’indication selon laquelle, vu le retard de l’administration du travail à connaître des cas et à intervenir pour faire respecter la loi, le gouvernement souhaite prendre des mesures pour éveiller, via des activités d’éducation ouvrière, les travailleurs et les syndicalistes à la protection que leur assure la loi et selon laquelle les employeurs seront appeler à respecter strictement la protection des délégués syndicaux. La commission note ces informations et espère que les activités envisagées contribueront à une meilleure application de la convention.
La commission a pris connaissance du projet du nouveau Code du travail, daté de septembre 2006, transmis par le gouvernement. La commission regrette de noter que, bien que dans l’exposé des motifs il est indiqué que les modifications apportées font suite notamment aux recommandations du Bureau international du Travail à l’intention du gouvernement, le projet de nouveau code ne tient pas compte de certains commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années au sujet des dispositions concernant l’application de la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’interdire, dans le projet du nouveau Code du travail ou dans un autre texte législatif, tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, ainsi que tout acte de discrimination antisyndicale, et de prévoir des sanctions dissuasives à cet effet, et non pas seulement quand il s’agit de délégués du personnel.
Article 4. La commission avait demandé des éclaircissements en matière de différends collectifs et, concernant plus précisément l’article 183 du Code du travail, la commission avait noté l’observation du gouvernement selon laquelle la saisine, par la juridiction compétente, d’un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective – juridiction dont les décisions sont exécutoires – pouvait être enclenchée par les deux parties, ensemble ou individuellement. La commission a également pris connaissance du projet d’arrêté ministériel portant création et fonctionnement du conseil de conciliation pris en application de l’article 183 du code. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de cet arrêté ministériel. La commission rappelle que, en dehors des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités ou à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257). La commission demande au gouvernement de modifier l’article 183 du Code du travail (art. 222 du nouveau projet de code) de manière à ce que, sauf dans les cas mentionnés, la saisine par la juridiction compétente d’un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective ne puisse procéder que de l’accord des deux parties.
En outre, la commission note que, selon l’article 136 du projet du nouveau Code du travail, à la demande de l’une des organisations syndicales de travailleurs ou d’employeurs représentatives, la convention collective est négociée au sein d’une commission paritaire convoquée par le ministre du Travail. A cet égard, la commission rappelle que cette disposition risque de restreindre le principe de la négociation libre et volontaire des parties et prie le gouvernement d’amender l’article 136 du projet de nouveau Code du travail en prévoyant qu’un tel recours à une commission paritaire ne pourra procéder en général que de l’accord des deux parties.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender le projet de nouveau Code du travail en tenant compte des principes énumérés ci-dessus et veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de réels progrès dans la mise en conformité de la législation avec la convention. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à mettre en place des mesures afin d’encourager et de promouvoir l’utilisation la plus large de procédures de négociation volontaire et de conventions collectives dans le pays. Notant les informations du gouvernement relatives à l’adoption de l’arrêté ministériel no 62/03 du 2 novembre 2005 portant création et fonctionnement du Conseil national du travail et à la liste de ses membres, la commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les activités du Conseil national du travail en matière de négociation collective ainsi que le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.