National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 21 de la convention (révision du montant des prestations en espèces de longue durée). Dans ses commentaires précédents, la commission soulignait l’importance qu’elle attache à ce que le gouvernement communique les statistiques demandées dans le formulaire de rapport en ce qui concerne la révision des prestations de longue durée, afin d’être en mesure de s’assurer que les taux de ces prestations en espèces sont révisés suite à des variations du niveau général des gains résultant de variations substantielles du coût de la vie. Etant donné que le gouvernement n’a toujours pas communiqué les informations demandées, la commission ne peut qu’exprimer l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour inclure dans son prochain rapport les statistiques demandées, ainsi que des informations concernant l’actualisation du montant des prestations versées en cas d’incapacité permanente ou de décès. La commission demande également que le gouvernement veuille bien fournir des informations sur les observations présentées par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]