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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Observation
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Demande directe
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Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention.Simultanéité et jour d’attribution du repos hebdomadaire. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il est impossible de prescrire une règle uniforme à cause de la variété et de la complexité des modes de fonctionnement des entreprises. La commission considère cependant que l’article 17, paragraphe 2, du décret-loi no 24/89/M – qui dispose que le jour de repos hebdomadaire de chaque travailleur sera fixé par l’employeur en accord avec les exigences de fonctionnement de l’entreprise – ne donne pas pleinement effet aux dispositions de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention, qui requiert que le repos hebdomadaire devrait être accordé autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement et qu’il devrait coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région. A ce propos, la commission rappelle que la convention s’articule autour de trois principes afférents, à savoir: la périodicité (repos de 24 heures par période de sept jours), la continuité (période de repos d’au moins 24 heures consécutives) et la simultanéité (le jour de repos est en principe le même pour tous). Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 97 et 98 de son étude d’ensemble de 1964 sur le repos hebdomadaire dans l’industrie, le commerce et les bureaux, «la simultanéité du jour de repos hebdomadaire permet aux travailleurs de jouir ensemble des loisirs communs […] et, même en l’absence de dispositions expresses, le seul fait que le jour de repos soit fixé un jour déterminé de la semaine suffit à assurer la règle de la simultanéité». Par ailleurs, la commission considère que les exceptions au repos hebdomadaire mentionnées par le gouvernement présupposent l’existence d’un principe de base. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 4, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1).Exceptions totales ou partielles. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, bien que l’article 18 du décret-loi no 24/89/M – qui prévoit que, lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer la règle sur le repos hebdomadaire de 24 heures en raison de la nature de l’activité économique, les travailleurs doivent bénéficier d’un repos de quatre jours consécutifs pour chaque période de travail de quatre semaines – n’énumère pas les secteurs, les professions et les activités concernées, cela ne signifie pas que le repos hebdomadaire des travailleurs est arbitrairement différé par les employeurs puisque les entreprises doivent apporter la preuve que le régime normal de repos hebdomadaire ne peut être appliqué avant qu’une dérogation puisse être accordée. A cet égard, la commission souhaite rappeler que les exceptions totales ou partielles au régime du repos hebdomadaire doivent: i) tenir compte des considérations humanitaires et économiques pertinentes; et ii) être prises en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. De plus, l’article 6, paragraphe 1, de la convention dispose que tout Membre doit fournir une liste des exceptions accordées conformément à l’article 4. En conséquence, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer: i) de quelle manière les considérations sociales et pas seulement économiques sont prises en compte dans le cadre des exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire; et ii) les types d’établissements actuellement soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, en précisant le nombre de travailleurs concernés par ces exceptions et en expliquant pourquoi le jour de repos hebdomadaire est différé.

Article 7.Affiches et registres. La commission note l’indication selon laquelle aucune disposition législative n’oblige les employeurs à afficher ou tenir des registres relatifs au repos hebdomadaire. Elle note également que le projet de loi sur les relations de travail est en cours d’examen et qu’il contiendra des dispositions sur ce point. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie du nouveau texte législatif dès qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement pour la période 2003-2006. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, copie de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.

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