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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Chine (Ratification: 1934)

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Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Régime normal du repos hebdomadaire. La commission note qu’il n’existe apparemment pas de disposition législative prévoyant que tout le personnel occupé dans un même établissement jouira autant que possible du  même jour de repos hebdomadaire qui devrait coïncider avec le jour consacré par la tradition ou les usages du pays à cette fin, conformément à cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples précisions sur ce point.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note que, dans une lettre datée du 10 septembre 1997 citée dans le précédent rapport du gouvernement, le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale a donné pour instruction que, conformément à l’article 44 de la loi sur le travail, les travailleurs bénéficient d’un repos compensatoire égal au nombre d’heures ouvrées lorsqu’ils ont dû travailler le jour du repos hebdomadaire et qu’une compensation financière d’un taux correspondant au double du taux normal doit être accordée lorsque le repos compensatoire ne peut pas leur être attribué. La commission croit donc comprendre que les travailleurs peuvent être privés pendant longtemps de la jouissance du droit à un repos compensatoire de 24 heures, prescrit par l’article 2 de la convention. Cela reviendrait naturellement à nier à ces travailleurs le droit à une période minimale de repos hebdomadaire. La commission demande donc que le gouvernement réexamine les dispositions par lesquelles le repos compensatoire se trouve réglementé en droit et dans la pratique, de manière à assurer notamment que le repos compensatoire soit d’une durée équivalant à la période de repos normal de 24 heures et aussi que le repos compensatoire soit accordé dans un délai raisonnable à partir du moment où le jour de repos hebdomadaire a été ouvré.

Article 6. Liste des exceptions. La commission prend note de la liste figurant dans les documents annexés au rapport du gouvernement énumérant les entreprises habilitées par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale à adopter un système d’horaires souples ou un système de durée consolidée du travail pour la période 2003-2008. La commission rappelle toutefois que, suivant les indications données par le gouvernement dans son rapport précédent, des secteurs entiers tels que les chemins de fer, le pétrole et la chimie, l’énergie, la presse et l’édition, l’aviation civile, la métallurgie, les banques, le tabac et les constructions navales ont obtenu la permission d’adopter des horaires de travail souples. La commission souhaiterait disposer d’indications plus détaillées sur les dispositions applicables dans ces secteurs en matière de repos hebdomadaire et, en particulier, elle souhaiterait savoir par quels moyens il est assuré au niveau central et à celui des provinces: i) que les aspects sociaux et non simplement des considérations économiques sont pris en considération dans l’autorisation totale ou partielle des dérogations au régime normal de repos hebdomadaire; et ii) que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées de manière appropriée à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques globales communiquées par le gouvernement au sujet des contraventions enregistrées au cours de la période 2003-2008 en matière de durée du travail, de repos hebdomadaire et de congés annuels. Elle apprécierait que le gouvernement continue de communiquer des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques du nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail aux niveaux central et local faisant apparaître le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, le texte de conventions collectives contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions adoptées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification de conventions reconnues comme étant d’actualité, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée en tant que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.293/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite donc le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées à cet égard.

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