National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement indique dans son rapport que les mesures tendant à faire porter effet à la convention sont du ressort du ministère des Transports, qu’il n’a pas d’observation à formuler à propos de la convention et n’éprouve pas non plus de difficultés à faire rapport, étant donné que la matière est réglementée par la loi no 201 de 1975 sur le service maritime civil. En l’absence de nouvelles informations pertinentes, la commission se voit obligée de revenir à nouveau sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 5 de la convention. Document attestant des services accomplis à bord. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de:
i) décrire la forme du document attestant des services accomplis à bord par le marin, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles ces mentions doivent y être portées, conformément à la législation nationale; et
ii) communiquer un spécimen de ce document.