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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Géorgie (Ratification: 1993)

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Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de la discrimination. Dans sa précédente observation, la commission demandait au gouvernement si l’interdiction de la discrimination «dans les relations d’emploi» prévue à l’article 2(3) du Code du travail comprend la discrimination au stade du recrutement et de la sélection, et couvre la discrimination directe et indirecte. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation géorgienne protège la population contre toute forme de discrimination, y compris contre «la discrimination dans l’emploi et la profession»; le gouvernement se réfère à l’article 14 de la Constitution, à l’article 2(3) du Code du travail et aux dispositions de plusieurs autres lois sur la discrimination. Il déclare aussi que la discrimination indirecte est interdite par la législation, mentionnant notamment l’article 142 du Code pénal ainsi que l’article 2(4) du Code du travail qui concerne la question du harcèlement. Le gouvernement n’a pas explicitement confirmé que l’article 2(3) du Code du travail est interprété comme interdisant la discrimination indirecte, même s’il déclare de manière générale que, en l’absence de définition légale de la discrimination indirecte, il appartient aux tribunaux de traiter cette question au cas par cas. Toutefois, le gouvernement ne dispose pas d’information sur des affaires de discrimination qui auraient été portées devant les tribunaux en vertu du Code du travail. Tenant compte des déclarations du gouvernement selon lesquelles la législation est censée viser toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris la discrimination en matière de recrutement et de sélection, ainsi que la discrimination indirecte, la commission recommande vivement de modifier les dispositions du Code du travail relatives à la discrimination: i) afin d’y inclure une définition précise de la discrimination directe et de la discrimination indirecte, et ii) de préciser que l’interdiction de la discrimination couvre également la sélection et le recrutement, conformément à la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les autorités judiciaires, les inspecteurs du travail et le public à l’interdiction de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. Prière de fournir aussi des copies de décisions judiciaires pertinentes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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