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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Gambie (Ratification: 2000)

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La commission prend note de l’adoption de la loi no 5 de 2007 sur le travail, qui remplace la loi no 12 de 1990 sur le travail et souhaite relever, à ce sujet, les points suivants.

Champ d’application de la convention. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de garantir que les travailleurs occupés dans la fonction publique, le service pénitentiaire et les services domestiques puissent bénéficier des droits prévus à la convention. La commission note avec regret que la nouvelle loi sur le travail ne s’applique pas aux catégories de travailleurs susmentionnées (art. 3(2)). La commission rappelle que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention. La commission prie le gouvernement de garantir que les droits prévus dans la convention soient assurés pour les travailleurs occupés dans la fonction publique, le service pénitentiaire et les services domestiques.

Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de garantir la protection de tous les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale, que la relation de travail soit fondée ou non sur un contrat d’emploi écrit. La commission note avec satisfaction que la nouvelle loi sur le travail s’applique à l’ensemble des relations de travail (art. 3(1)). La commission note de plus avec satisfaction que l’article 50 prévoit la nullité de toute clause d’un contrat d’emploi interdisant au travailleur de devenir membre d’un syndicat, et que l’article 83(2)(e) interdit le licenciement, de même que toute autre sanction disciplinaire, en raison de l’affiliation du travailleur. La commission note aussi avec satisfaction que la nouvelle loi sur le travail prévoit la réintégration et/ou une compensation financière dans le cas de licenciement pour cause d’affiliation syndicale ou de participation à des activités syndicales (art. 92(2)).

Articles 2 et 3. Protection contre tous actes d’ingérence. La commission avait prié le gouvernement d’assurer une protection suffisante contre des actes d’ingérence de la part d’organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) des unes à l’égard des autres. La commission note avec satisfaction que l’article 109(1) de la nouvelle loi sur le travail interdit à un employeur de promouvoir l’établissement d’associations de travailleurs sous sa domination et prévoit une sanction minimale de 50 000 dalasis en cas de non-respect de cette disposition. La commission note de plus qu’un tribunal peut ordonner l’annulation de l’enregistrement d’une association de travailleurs dominée par l’employeur, ou prévoir tout autre remède approprié (art. 109(3) et (4)).

Article 4. Mesures destinées à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs, ou leurs organisations, et les organisations de travailleurs. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait exprimé son inquiétude face au pouvoir discrétionnaire des autorités de refuser d’enregistrer une convention collective. La commission note avec satisfaction que l’article 123 prévoit que le commissaire responsable de l’enregistrement a l’obligation d’enregistrer une convention collective qui a été soumise par les deux parties.

La commission note que, aux termes de l’article 130 de la nouvelle loi, en vue d’être reconnu comme agent de négociation exclusif, un syndicat doit représenter une certaine proportion de travailleurs engagés en vertu d’un contrat de travail (30 pour cent dans le cas d’un syndicat unique et au moins 45 pour cent si l’établissement concerné occupe 100 personnes au moins; dans ce cas, l’agent de négociation peut être composé de deux syndicats ou plus). La commission rappelle que lorsque, dans un système prévoyant la désignation d’un agent de négociation exclusif, aucun syndicat ne regroupe le pourcentage requis pour être désigné, des droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats dans l’unité de négociation, au moins pour leurs propres membres. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention.

La commission note de plus que l’article 131 de la loi sur le travail prévoit qu’un employeur peut, s’il le désire, organiser un vote à bulletin secret à la suite d’une demande en vue de la désignation d’un agent de négociation exclusif. La commission estime que l’organisation d’un vote, en vue de la détermination de la représentativité, devrait être effectuée par les autorités, ou par une partie indépendante à la demande d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 131 de la loi sur le travail afin qu’il soit en conformité avec le principe susmentionné.

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