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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - République de Corée (Ratification: 2008)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, y compris des textes législatifs joints, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) du 27 août 2010 et de la réponse du gouvernement transmise le 28 octobre 2010.

Article 1 a) de la convention. Définition de l’expression «politique nationale». Article 4, paragraphe 2 b). Les fonctions et responsabilités du gouvernement à l’égard de la sécurité et de la santé au travail. La commission note la référence faite par le gouvernement, entre autres, aux articles 4-6 de la loi concernant la sécurité et santé au travail (no 4220 du 13 janvier 1990 – telle que modifiée jusqu’au 4 juin 2010) (loi SST) comportant des détails sur les fonctions respectives du gouvernement, des employeurs, des travailleurs et autres parties concernées en matière de SST. La commission note également que, selon la KCTU, le gouvernement est engagé dans un processus de délégation de sa gestion de la SST et de ses fonctions de contrôle aux autorités locales, et que ce processus est réalisé sans consultations avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement confirme qu’en mars 2010 la Commission présidentielle pour la décentralisation a décidé de transférer une partie des obligations en matière de SST du ministère de l’Emploi et du Travail aux gouvernements locaux, que cette décision sera confirmée lorsque la révision des lois et règlements pertinents sera terminée et que des consultations auront lieu avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sur la législation proposée. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les commentaires de la KCTU sur la redistribution des fonctions de SST des autorités gouvernementales et sur les modalités de la coopération entre les différentes autorités afin de maintenir une politique nationale cohérente, conformément aux principes de l’article 4 de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. La commission note, selon les informations fournies, que le ministère de l’Emploi et du Travail assume la responsabilité générale de l’administration de l’inspection en matière de SST, et que les inspecteurs du travail qui sont chargés de la SST dans les bureaux du travail régionaux et de district effectuent une telle inspection. Un inspecteur du travail a le droit, lorsque c’est nécessaire, d’entrer dans un lieu de travail, d’interroger la personne concernée, d’examiner les livres et autres documents, de procéder à des inspections de sécurité et de santé et de recueillir des matériaux bruts et du matériel dans la mesure nécessaire à son examen afin de vérifier si le lieu de travail se conforme à la loi SST et à d’autres lois et règlements nationaux. La commission prend également note des commentaires formulés par la KCTU concernant l’application de cet article de la présente convention ainsi que la convention no 155 et qui sont examinés dans le cadre de cette dernière. Se référant à son observation concernant l’application de l’article 9 de la convention no 155, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement de son système d’inspection du travail et les efforts visant à maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement son système d’inspection du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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