ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Djibouti (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Selon cette disposition, les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. Le gouvernement faisait état par le passé d’un projet de réforme de la législation du travail visant la pleine application du principe d’égalité de traitement et l’abrogation formelle de la condition de résidence prévue par le décret de 1957. Il a, en outre, indiqué que cette condition de résidence n’a été opposée à des étrangers que de manière épisodique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les observations de la commission seront étudiées par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans le sens de la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. Il espère que les conditions de la reprise de ce processus seront réunies dans les meilleurs délais. Le gouvernement précise néanmoins que le régime djiboutien n’applique aucun abattement sur le montant de la rente transférée à l’étranger. La commission veut croire que, compte tenu de la situation qui prévaut dans la pratique, le gouvernement saisira l’opportunité que représente la réforme du système de protection sociale actuellement en cours et procédera à l’abrogation formelle de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre à la fois la lettre et l’esprit de la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer