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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Myanmar (Ratification: 1956)

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Demande directe
  1. 2022

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La commission rappelle que, depuis 1967, elle demande instamment au gouvernement de modifier la législation nationale en vue de la rendre conforme avec les dispositions suivantes de la convention.
Article 5 de la convention. La loi de 1923 sur la réparation des accidents du travail dispose que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente doivent être payées sous forme de capital alors que, suivant l’article 5 de la convention, elles doivent être payées sous forme de rente, mais que ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Article 10. L’article 4(3) de la loi sur la réparation des accidents du travail et le règlement no 65 d’application de la loi sur la sécurité sociale de 1954 établissent un plafond en ce qui concerne la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires aux victimes d’accidents du travail, ce qui est contraire à la convention, laquelle n’admet pas un tel plafonnement.
En réponse, le gouvernement indique dans ses rapports de 2007 et 2011 que la loi sur la réparation des accidents du travail de 1923 et la loi sur la sécurité sociale de 1954 sont en cours de révision par l’Organe central des révisions législatives qui abrogera les dispositions devenues obsolètes et y ajoutera des dispositions conformes à la convention.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des projets élaborés par le gouvernement afin de modifier ces lois et d’expliquer de manière détaillée comment les dispositions modifiées donneront pleinement effet aux articles 5 et 10 de la convention. La commission tient à rappeler au gouvernement que son rapport de 2011 aurait dû être préparé conformément au formulaire de rapport de la convention, adopté par le Conseil d’administration du BIT, et exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir un tel rapport détaillé pour le 1er septembre 2013.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2013.]
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