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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Cuba (Ratification: 1954)

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Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la pratique. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’un des moyens de garantir l’application du principe de la convention réside dans les critères de classification des postes, mis au point par l’administration centrale de l’Etat et approuvés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. L’élaboration de ces critères prend en compte les éléments suivants: les fonctions accomplies; les connaissances requises; le titre du poste; le niveau d’utilisation du poste; et l’échelle des salaires proposée pour chaque poste. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est aussi chargé de la conciliation lorsque surviennent des différends liés à l’application du principe de la convention. La commission observe que le gouvernement ne se réfère pas à l’application du règlement général sur l’organisation des salaires (résolution no 27/06) dont il était question dans ses commentaires antérieurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer le lien entre les critères de classification des postes mis au point par l’administration centrale et le règlement général sur l’organisation des salaires. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les critères appliqués dans le cadre de l’application du règlement pour garantir qu’il est donné pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale», au moyen de méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission demande au gouvernement de donner des exemples précis de l’application des critères de classification des postes et des différents types de postes qui ont été inclus dans le même groupe en fonction de la complexité.
Observant que le gouvernement ne communique aucune information complémentaire sur les autres points précédemment soulevés par la commission, elle demande au gouvernement de:
  • i) communiquer des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles, y compris des informations sur le groupe d’emplois de l’échelle salariale à laquelle ils appartiennent;
  • ii) communiquer des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents groupes de l’échelle salariale;
  • iii) conformément au Point V du formulaire de rapport, communiquer des extraits des rapports des services d’inspection, faisant apparaître des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et toute autre question relative à l’application pratique de la convention.
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