ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Grèce (Ratification: 1984)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées au titre de l’article 23 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale grecque du travail (GSEE), dans des communications datées des 29 juillet 2010 et 28 juillet 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement à la première communication de la GSEE, reçue le 16 mai 2011. Elle prend également note des discussions qui se sont tenues à la Commission de l’application des normes pendant la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011) à propos de l’application par la Grèce de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle note que la Commission de la Conférence s’est félicitée de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle il préparait, avec le BIT, la visite d’une mission de haut niveau proposée par la commission d’experts pour faciliter une compréhension globale des questions soulevées par la GSEE dans ses commentaires relatifs à l’application de 12 conventions ratifiées par la Grèce, dont la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La Commission de la Conférence a également considéré que des contacts avec le Fonds monétaire international (FMI) et l’Union européenne (UE) aideraient la mission à mieux comprendre la situation (Compte rendu provisoire no 18, partie II, pp. 73-79). La commission prend note du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays du 19 au 23 septembre 2011 et s’est réunie ensuite avec la Commission européenne et le FMI à Bruxelles et à Washington, DC, en octobre 2011, à la demande de la Commission de la Conférence.
Impact des mesures sur l’application de la convention. Faisant suite à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission rappelle que, dans sa communication de 2010, la GSEE estimait que les réformes introduites par les mesures adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien ont un impact direct sur l’application de la convention no 111 et risquent d’avoir pour effet d’accroître les discriminations multiples fondées sur le genre, l’origine ethnique ou raciale, l’âge, les responsabilités familiales ou le handicap. La commission note que, dans sa communication de 2011, la GSEE se dit préoccupée par le fait que les nouvelles réformes législatives ont considérablement réduit le niveau de protection minimum de certains travailleurs, tandis que le risque de pratiques abusives à leur encontre s’est accru, en particulier pour les travailleuses et les travailleurs ayant des responsabilités familiales, les travailleurs soumis à des formes d’emploi flexible et les travailleurs qui ne sont pas protégés par la législation du travail, comme les travailleurs domestiques et les travailleurs des entreprises agricoles. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 100 concernant les informations détaillées notées par la mission de haut niveau à propos de la série de mesures législatives adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien et avant celui-ci depuis mars 2010.
Articles 2 et 3 de la convention. Egalité entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission note que les mesures précitées ont un impact majeur sur l’emploi dans le service public au sens large, qu’elles ont gelé l’embauche dans le service public au sens étroit et réduit le recrutement sur la base de contrats de droit privé et de contrats de collaboration extérieure. La commission note que, selon les informations reçues du bureau de l’ombudsman pendant la mission de haut niveau, la grande majorité des 770 000 salariés du service public au sens large, dénombrés dans un récent recensement, sont des femmes. La mission de haut niveau a également noté que le gouvernement a annoncé le licenciement de 30 000 agents publics et que cette mesure devrait avoir une incidence forte sur le chômage des femmes. En ce qui concerne la loi no 3986 du 1er juillet 2011 et la loi no 4024 du 27 octobre 2011 mettant en place et définissant le système de la «réserve de travail» en tant que forme de réduction des effectifs dans le service public au sens étroit et le service public au sens large, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 100 et note que cette mesure devrait, elle aussi, avoir un impact sur le chômage des femmes, en particulier chez les salariées du secteur public ayant des responsabilités familiales. La commission note en outre, dans le rapport de la mission de haut niveau, que la loi no 4024 du 27 octobre 2011 institue un nouveau statut de la fonction publique ainsi qu’une nouvelle classification des postes. Rappelant que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, le gouvernement est tenu d’appliquer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi sous le contrôle direct d’une autorité nationale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux et le bureau de l’ombudsman, afin d’examiner attentivement l’impact des mesures adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien sur l’emploi des hommes et des femmes dans le secteur public afin de pouvoir remédier à toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe. A cette fin, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur l’emploi dans les diverses professions du service public au sens étroit et du service public au sens large, en indiquant le nombre de travailleurs et de travailleuses ayant été affectés à la réserve de travail, le nombre de licenciements et les secteurs les plus touchés. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples détails sur le nouveau statut de la fonction publique.
Egalité entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission rappelle que la loi no 3846 du 11 mai 2010 intitulée «Gestion et responsabilité financières» institutionnalise une série de formes d’emploi flexible tout en assurant certaines garanties. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 100, dans lesquels elle notait déjà la croissance exponentielle du travail à temps partiel ainsi qu’une progression significative du système de rotation des postes suite à l’adoption de la loi no 3846/2010, et en particulier une hausse considérable de cas dans lesquels l’employeur a imposé unilatéralement le passage des contrats à plein temps aux contrats de régime de rotation des postes. Le nombre de cas de travailleurs occupant déjà un emploi et qui ont vu leur régime de travail changer a progressé de 110 pour cent. La commission prend note des informations fournies par le bureau de l’ombudsman pendant la mission de haut niveau selon lesquelles les femmes, en particulier les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants, sont fortement affectées par les mesures législatives récemment adoptées afin d’accroître la flexibilité du marché du travail, et en particulier par les mesures permettant aux employeurs de convertir, de manière unilatérale, des contrats à plein temps en contrats de régime de rotation à durée réduite. La loi prévoit des consultations avec des travailleurs, mais cela ne semble pas avoir été le cas dans la pratique. La commission renvoie à ce propos aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Le bureau de l’ombudsman a également constaté, depuis mai 2008, une augmentation constante et marquée des plaintes pour licenciement abusif pour cause de grossesse ou de congé de maternité et pour harcèlement sexuel. La commission note en outre, dans le rapport de la mission de haut niveau, qu’en date du 9 novembre 2011 le taux global de chômage était de 16,7 pour cent, dont 20,3 pour cent chez les femmes et 42,9 pour cent chez les jeunes (chiffres Eurostat). Toutefois, d’après les informations reçues du bureau de l’ombudsman pendant la mission de haut niveau, une forte proportion de femmes ont rejoint les rangs des travailleurs «découragés» qui ne sont pas pris en compte dans les statistiques. Les petites et moyennes entreprises (PME), qui sont d’importants pourvoyeurs d’emplois pour les femmes et les jeunes, ont fermé leurs portes en grand nombre. La commission prie le gouvernement de prendre, en collaboration avec les partenaires sociaux et le bureau de l’ombudsman, les mesures nécessaires afin de suivre l’évolution et l’impact des mesures d’austérité sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi dans le secteur privé en vue de déterminer les mesures les plus appropriées pour s’attaquer au problème de la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, les conditions de travail et la sécurité d’emploi. A cette fin, la commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs occupant un emploi à plein temps et à temps partiel et sur le nombre de travailleurs qui ont vu leur régime de travail modifié (converti en travail à temps partiel, en régime de rotation, etc.). Prière d’indiquer à cet égard le nombre de travailleurs dont les contrats à plein temps ont été convertis unilatéralement par l’employeur en contrats de travail par rotation à durée réduite;
  • ii) des données statistiques, ventilées par sexe, indiquant une évolution de l’emploi, dans les divers secteurs économiques, industries et professions, en précisant les secteurs économiques et les industries les plus touchés.
Impact de ces mesures dans d’autres domaines. La commission rappelle la loi no 3304/2005 sur la «Mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement sans considération d’origine raciale ou ethnique, de religion ou autre croyance, du handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle», qui protège contre la discrimination fondée sur ces motifs dans l’emploi et la profession. La commission avait également pris note précédemment du Plan d’action intégré pour l’intégration sociale des groupes vulnérables (Roms et musulmans grecs) et du Plan d’action intégré pour l’intégration de ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire hellénique (2007-2013). Toutefois, la commission espère que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire en sorte que les initiatives prises et les résultats obtenus en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement de certaines minorités religieuses ou ethniques, telles que les Roms et les musulmans grecs ainsi que les travailleurs migrants, ne seront pas affectés, et elle prie le gouvernement d’examiner attentivement l’impact des mesures d’austérité sur la situation en matière d’emploi des minorités ethniques et religieuses ainsi que des travailleurs migrants qui sont particulièrement vulnérables à la crise économique, et d’indiquer les mesures spécifiques adoptées à cet égard. Prière également de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, notamment en collaboration avec les partenaires sociaux et le bureau de l’ombudsman, pour lutter contre la discrimination à l’encontre de certaines minorités, dont les Roms et les musulmans grecs ainsi que les travailleurs migrants, sur la base des motifs de la convention.
Contrôle de l’application. La commission rappelle la nécessité d’un contrôle effectif de l’application de la législation donnant effet à la convention. Elle note que, d’après les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’égalité de genre, la loi no 3896/2010 remplace la législation précédente (loi no 3488/2006 et loi no 1414/1984) et instaure un nouveau cadre législatif pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission se félicite du renforcement du pouvoir conféré au bureau de l’ombudsman (Département de l’égalité de genre) en matière de suivi et de traitement du phénomène de la discrimination fondée sur le sexe dans les secteurs public et privé, notamment par la collaboration avec l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Le bureau de l’ombudsman est également chargé de poursuivre ses efforts de médiation concernant les plaintes en instance devant les tribunaux sur des questions de discrimination fondée sur le sexe. Toutefois, la commission note que, selon les informations reçues pendant la mission de haut niveau, alors que l’inspection du travail est chargée du contrôle de l’application de la législation en matière d’égalité entre hommes et femmes (art. 2(2)(g) de la loi no 3996), l’impact disproportionné de la crise sur les femmes serait encore exacerbé par l’incapacité de l’inspection du travail à traiter efficacement les cas portant sur des questions d’égalité, et les délais judiciaires qui découragent les travailleurs de recourir devant la justice. S’agissant de la loi no 3304/2005, la commission rappelle que le bureau de l’ombudsman examine les plaintes pour violation du principe de l’égalité de traitement par les services publics, tandis que l’inspection du travail contrôle l’application de la loi en matière d’emploi et de profession pour les cas autres que ceux relevant de la compétence du bureau de l’ombudsman. La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle note que l’inspection du travail semble se concentrer principalement sur la détection du travail non déclaré (versement des cotisations sociales), alors qu’il faudrait accorder davantage d’attention à la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés ainsi que sur les obstacles rencontrés dans le contrôle et la mise en œuvre de la législation nationale en matière de non-discrimination et d’égalité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques du bureau de l’ombudsman, y compris celles menées en collaboration avec l’inspection du travail et les partenaires sociaux, en vue de promouvoir et d’assurer l’application de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur la nature et le nombre d’infractions à la législation nationale sur la non-discrimination et l’égalité constatées par l’inspection du travail sur la base des motifs énumérés par la convention ainsi que de plaintes traitées par le bureau de l’ombudsman et les tribunaux. Notant que le bureau de l’ombudsman publiera en janvier 2012, dans son rapport pour 2011, des données sur l’impact de la crise, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce rapport et espère qu’il contiendra des informations complètes sur l’impact de la crise sur la discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession et sur les obstacles rencontrés pour contrôler de manière effective l’application de la législation et des principes de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer