National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Consultation des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission note que la Direction générale des capitaineries et garde-côtes est l’autorité compétente pour établir les niveaux minimums permettant de déterminer la capacité du personnel du secteur de la pêche. La commission note, par ailleurs, le certificat médical type établi par la Direction générale des capitaineries et garde-côtes, en particulier la mention faite à l’âge du pêcheur et au type d’activité effectuée à bord du navire de pêche comme facteurs à prendre en considération lors de l’examen médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, les organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs ont été consultées afin de déterminer la nature de l’examen médical et les indications qui devront être portées sur le certificat médical.Article 4, paragraphe 1. Durée de validité des certificats médicaux des pêcheurs de moins de 21 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 4/I (4) de la résolution no 268 2006/DCG du 26 juin 2006 les pêcheurs âgés de moins de 18 ans doivent se soumettre à un examen médical chaque année. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de la convention le certificat d’aptitude physique à la pêche maritime doit rester valide pendant une période ne dépassant pas un an pour les personnes de moins de 21 ans, et non 18, comme le prévoit la norme susmentionnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.Article 5. Examen par un arbitre médical indépendant. La commission note que la résolution no 268 2006/DCG du 26 juin 2006 ne fait aucune référence à la possibilité, pour le pêcheur qui se voit refuser un certificat, d’être examiné de nouveau par un arbitre ou des arbitres médicaux indépendants. Elle note également que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que, bien qu’il n’existe pas de disposition spécifique à ce sujet, rien n’empêche le travailleur concerné de demander un nouvel examen. A cet égard, la commission rappelle que l’article 5 de la convention exige que des dispositions soient prises pour permettre à toute personne de demander à être examinée de nouveau par un arbitre ou des arbitres médicaux indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les informations statistiques relatives au nombre et à la nature des infractions constatées seront transmises dès qu’elles seront disponibles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en indiquant, notamment, le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention, le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats délivrés chaque année, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.