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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Guernesey

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Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, les dispositions de la législation assurant la protection des enfants dans l’emploi étaient jugées inadéquates et que le gouvernement devait être saisi pour approbation de propositions tendant à leur remplacement. Elle avait noté que la révision de la législation de l’emploi des enfants et des adolescents relève désormais de la compétence du Département du commerce et de l’emploi et qu’il devait être tenu compte des dispositions de la convention no 182 dans le cadre de cette révision.
La commission note que le rapport du gouvernement contient un projet de cadre de propositions prévoyant des mesures étendues concernant le travail des enfants et l’emploi des enfants et des adolescents. Elle note ainsi que ce projet vise, dans sa partie I, la protection des adolescents (ceux-ci étant définis comme les personnes de moins de 18 ans) contre les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement déclare que ce projet de cadre de propositions a pour but de jeter les bases d’un ensemble de dispositions qui seraient à étudier par rapport à la législation insulaire actuellement en vigueur. Il souligne que ce projet n’est encore qu’un document de travail, qui n’a pas atteint le stade d’une approbation politique, et que les propositions tendant à la modification de la législation nécessiteront un plus ample examen. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et la mise au point du cadre de propositions et de poursuivre les efforts tendant à ce que ces propositions se traduisent par des mesures législatives qui assureront l’interdiction des pires formes de travail des enfants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la vente et la traite des enfants soient interdites, conformément à l’article 3 a) de la convention. A cet égard, la commission note que l’article 3 de la partie I du projet de cadre de propositions comporte une référence à la protection des personnes de moins de 18 ans contre la traite des enfants. Cette partie I prévoit également une protection contre l’esclavage, la servitude pour dettes et le travail forcé ou obligatoire. Notant que le projet de cadre de propositions n’est encore qu’un document de travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption d’une législation basée sur ce cadre de propositions qui interdira et sanctionnera pénalement la vente et la traite de toutes les personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le projet de cadre de propositions joint au rapport du gouvernement tend à la protection des enfants et des adolescents contre le risque d’être entraînés dans la prostitution, la pornographie et les autres aspects du commerce du sexe. La commission demande en conséquence que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption d’une législation basée sur le projet de cadre de propositions qui interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa d) et article 4. Travail dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la partie I du projet de cadre de propositions prévoit de protéger les enfants et les adolescents contre leur engagement dans tout travail: cruel, inhumain, dégradant ou abaissant; dangereux; comportant une menace significative pour la santé et la sécurité; comportant une exposition à des conditions environnementales constituant une menace significative pour la santé; comportant une exposition à des substances, produits, organismes, agents ou niveaux de rayonnement dangereux pour la santé; constituant un risque pour le développement physique, mental, spirituel, social ou moral de l’intéressé, interférant avec son éducation; inapproprié physiquement ou psychologiquement pour un enfant ou un adolescent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté précédemment que l’article 30 de la loi sur les enfants de 2008 (Guernesey et Aurigny) porte création de l’Office du rapporteur des enfants. Elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les activités de cet office.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Office du rapporteur des enfants peut être saisi dès lors qu’il y a lieu de croire que la situation d’un enfant impose d’intervenir. Dans de telles circonstances, l’Office du rapporteur des enfants enquêtera puis, s’il apparaît nécessaire d’intervenir, saisira le Tribunal des enfants afin que l’enfant bénéficie des soins et de la protection nécessaires. Le gouvernement indique que, au niveau du Département des services sanitaires et sociaux, la saisine du Rapporteur des enfants s’effectue par le canal du Service Manager responsable de l’équipe d’évaluation et d’intervention.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Le gouvernement indique que la nouvelle législation sur l’emploi des enfants et des adolescents prévoira des sanctions incluant des peines d’amende, des peines d’emprisonnement ou les deux formes de peines cumulées.
Le gouvernement déclare que les sanctions n’ont pas encore été définies à ce stade. La commission note à cet égard que le projet de cadre de propositions ne prévoit pas de sanctions spécifiques contre les pires formes de travail des enfants mais mentionne que des dispositions supplémentaires prévoiront des mesures concernant le pouvoir d’engager des poursuites dans les cas d’infractions à la loi ainsi que des sanctions devant être appliquées dans ce cadre. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 12 de la recommandation no 190, qui préconise aux Membres de prévoir que les pires formes de travail des enfants évoquées à l’article 3 a) à c) de la convention constituent des infractions pénales. Le paragraphe 13 de la recommandation no 190 préconise en outre que les Membres veillent à ce que des sanctions, y compris s’il y a lieu des sanctions pénales, soient appliquées en cas de violation des dispositions nationales visant l’interdiction et l’élimination des types de travail mentionnés sous ce même article de la convention. La commission demande que le gouvernement veille à ce que toute législation qui sera adoptée comme suite au projet de cadre de propositions prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les personnes qui auront entraîné des enfants dans les pires formes de travail des enfants. A cet égard, elle incite le gouvernement à tenir compte, dans la poursuite de l’élaboration du projet de cadre de propositions et dans toute législation qui en sera issue, des dispositions pertinentes de la recommandation no 190.
Article 8. Coopération internationale. La commission avait noté précédemment que Guernesey fournit une assistance à un certain nombre de pays et à divers projets à travers les travaux de la Overseas Aid Commission. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie d’un rapport de cette commission.
La commission note à ce sujet que, d’après le rapport annuel de la Overseas Aid Commission, cette instance a affecté environ 255 000 livres à neuf projets éducatifs en 2010 fournissant un soutien à 26 établissements scolaires, ce qui bénéficie directement à plus de 45 000 élèves. Ces différents projets englobent la remise en état de salles de classe, la fourniture de manuels et fournitures scolaires, la construction de points d’eau dans les écoles. En outre, il est indiqué dans ce rapport que 782 000 livres ont été affectés à 26 projets axés sur le développement intégrés, dont huit pour la protection et le soutien d’enfants.
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