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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Népal (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2008

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Articles 1 et 4 de la convention. Méthode de fixation des salaires minima – Catégories de travailleurs exclus – Consultations pleines et entières et participation directe des partenaires sociaux. La commission prend note des dernières hausses du salaire minimum dans le secteur privé. Elle note en particulier que, en vertu d’un avis publié dans le Journal officiel du Népal le 23 mai 2011, le salaire minimum dans le secteur organisé, à l’exception du secteur des plantations de thé, s’élève maintenant à 3 550 roupies népalaises (NPR) (environ 41,50 dollars E.-U.) par mois, ou 221 roupies népalaises (environ 2,60 dollars E.-U.) par jour, alors qu’en vertu d’un autre avis publié dans le Journal officiel du Népal le 13 novembre 2011 le salaire minimum pour les salariés employés dans les plantations de thé de l’Etat s’élève à 4 424 roupies népalaises (environ 51,50 dollars E.-U.) par mois, ou 158 roupies népalaises (environ 2 dollars E.-U.) par jour. Elle note également que le gouvernement a fixé le salaire minimum pour les travailleurs agricoles à 221 roupies népalaises (environ 2,60 dollars E.-U.) par jour. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des avis établissant les taux de salaires minima susmentionnés.
S’agissant des précédentes observations de la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT) concernant le remplacement des postes permanents de la fonction publique par des contrats de service qui s’accompagnent souvent d’une rémunération inférieure au salaire minimum, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet. La commission croit comprendre que les salariés du secteur public ne sont pas couverts par la législation sur le salaire minimum puisqu’ils ne sont pas considérés comme des «salariés» au sens de l’article 2 de la loi sur le travail de 1992. La commission rappelle à cet égard que les travailleurs domestiques et les travailleurs occupés dans les entreprises de moins de dix salariés sont également exclus de la couverture du salaire minimum. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que la protection du salaire minimum s’applique aussi aux catégories de travailleurs actuellement exclues du champ d’application des dispositions sur le salaire minimum figurant dans la loi sur le travail.
Par ailleurs, la commission rappelle que, dans des commentaires antérieurs, elle avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 21, paragraphe 5, de la loi sur le travail, qui habilite le gouvernement à fixer le salaire minimum lorsqu’il n’est pas possible de constituer un comité pour la détermination de la rémunération minimale. Rappelant qu’en vertu de la convention le gouvernement est tenu de créer et de maintenir des conditions permettant une pleine consultation et une participation directe des partenaires sociaux à tous les stades du processus de fixation du salaire minimum, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre les mesures appropriées – éventuellement dans le contexte du processus d’élaboration de la nouvelle législation du travail en cours – pour garantir que la législation nationale satisfasse pleinement aux exigences de la convention sur ce point.
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