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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Articles 2, 3, 5 a), 13, 17 et 18 de la convention. Coopération entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire et mesures de contrôle de l’application de la législation. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que des mesures ont été prises pour renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. Ces mesures comprennent l’établissement d’un «système d’enquête LEGISMAC destiné à la législation de la Région administrative spéciale de Macao concernant les conventions de l’OIT» (LEGISMAC) réservé exclusivement au Bureau des affaires du travail (DSAL) et au secteur judiciaire. Le système d’enquête LEGISMAC a été officiellement mis en œuvre en novembre 2010, permettant ainsi au tribunal de première instance de mener des recherches et de recueillir des informations concernant l’application des conventions de l’OIT avant de communiquer les décisions pertinentes au DSAL. A la fin de 2011, le DSAL avait déjà entamé l’archivage et l’enregistrement des décisions écrites transmises par le tribunal dans le cadre du système (et notamment les décisions écrites concernant les conflits du travail, le travail illégal et les accidents du travail) afin d’être en mesure de classer de manière plus efficace les décisions écrites susmentionnées et de produire davantage de statistiques à leur sujet.
En outre, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, entre juin 2010 et mai 2012, 472 affaires ont été portées par le DSAL devant le tribunal. Le DSAL a reçu 403 décisions écrites concernant des différends du travail indiquant que, par rapport aux 404 «personnes/employeurs» concernés par ces affaires, 228 jugements ont été prononcés. La commission saurait gré au gouvernement de décrire l’impact du système d’enquête LEGISMAC sur le contrôle effectif de l’application de la loi sur le travail par l’inspection du travail en collaboration avec le système judiciaire. La commission saurait également gré au gouvernement de transmettre copies des décisions de justice pertinentes.
Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, que les employeurs contrevenants appartiennent principalement au secteur de la construction, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) dans ce secteur, et sur l’effet que de telles activités ont eu par rapport au contrôle de l’application de la loi sur le travail et à la réduction des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 17. Coopération spécifique visant à lutter contre le travail illégal compte tenu des objectifs de la convention. La commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que le personnel de l’inspection du travail n’ayant pas le titre d’inspecteur continue à assister les forces de la police judiciaire pour contrôler les papiers des personnes employées, ainsi qu’à être associé aux opérations conjointes menées avec la police judiciaire pour lutter contre le travail illégal. La commission note également qu’il n’existe pas de statistiques disponibles sur les travailleurs qui ont reçu des salaires et autres indemnisations à la suite des actions conjointes. Par ailleurs, la commission note, selon le rapport du gouvernement, que les inspecteurs du grade 2 du DSAL sont chargés, entre autres, du contrôle de l’application de la loi no 21/2009 sur le recrutement des travailleurs non résidents.
Le gouvernement réitère qu’il existe une distinction claire entre les forces de la police judiciaire et le DSAL et que, quels que soient le statut et la situation des travailleurs, le DSAL s’emploiera toujours à protéger les droits et les intérêts des travailleurs.
Tout en notant à nouveau que le personnel n’ayant pas le titre d’inspecteur fait partie intégrante du système d’inspection du travail au sens de l’article 2 de la convention, la commission rappelle que le rôle confié à l’inspection du travail d’assister la police et les autorités de l’immigration à cibler les travailleurs suspectés d’être des travailleurs «illégaux» est en contradiction totale avec la fonction de protection confiée aux inspecteurs du travail par la convention et n’est pas favorable à l’établissement de relations susceptibles de créer un climat de confiance qui est indispensable pour obtenir la coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. Il devrait être possible pour les inspecteurs de se faire respecter lorsqu’ils exercent leur pouvoir de répression des infractions tout en restant accessibles pour jouer un rôle en matière de prévention et de conseils. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour dissocier les fonctions de contrôle de l’application de la législation sur l’immigration de celles de contrôle du respect des droits des travailleurs, en veillant à ce que les inspecteurs du travail ne soient plus associés aux opérations conjointes avec les forces de la police judiciaire.
En référence au paragraphe 78 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que, pour être compatible avec la fonction de protection de l’inspection du travail, le contrôle de la légalité de l’emploi par les inspecteurs du travail doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs sans papiers. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont l’inspection du travail assure le contrôle de l’exécution des obligations des employeurs (principalement en matière de paiement des salaires et autres prestations dus pour le travail effectué au cours de la période de la relation effective de travail) à l’égard des travailleurs étrangers en situation irrégulière dans le pays, et notamment dans les cas où de tels travailleurs sont passibles d’expulsion de la Région administrative spéciale de Macao ou ont déjà été expulsés par l’autorité chargée du contrôle de l’immigration illégale. La commission saurait gré au gouvernement à cet égard de communiquer des informations plus détaillées sur les procédures légales engagées, les mesures et les sanctions infligées aux employeurs en infraction des dispositions légales relatives aux droits des travailleurs, et notamment à l’égard des travailleurs étrangers sans papiers.
Articles 3, paragraphe 1, 6 et 7, paragraphe 1. Qualifications et conditions de service des inspecteurs du travail relatives à leurs fonctions. La commission prend note de la loi no 14/2009 sur l’établissement des règles de la fonction publique et des dispositions de l’article 29 sur les perspectives de carrière et les salaires des inspecteurs du travail. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que le DSAL se compose de 148 «personnes chargées de l’inspection du travail» (50 inspecteurs, 63 «personnes n’ayant pas le titre d’inspecteur» et 35 stagiaires). En outre, la commission note que les inspecteurs et les «personnes n’ayant pas le titre d’inspecteur» accomplissant des fonctions d’inspection bénéficient d’une situation identique à l’égard de l’ancienneté, du statut et du travail; mais qu’ils sont chargés de fonctions différentes. En d’autres termes, les inspecteurs du travail s’occupent des cas de conflits du travail, alors que le personnel de l’inspection du travail qui n’occupe pas le poste d’inspecteur s’occupe des cas de conflits non relatifs au travail. La commission note que les «personnes n’ayant pas le titre d’inspecteur» accomplissent des fonctions qui relèvent du champ d’application de l’article 3 de la convention, notamment en matière de SST. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail et des «personnes n’ayant pas le titre d’inspecteur», et de décrire les critères utilisés et les procédures suivies pour le recrutement des inspecteurs du travail et des «personnes n’ayant pas le titre d’inspecteur». Prière d’indiquer aussi si la nomination en qualité d’inspecteur du travail dépend des années de service de la «personne n’ayant pas le titre d’inspecteur».
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, de la variété des sujets couverts par les cours de formation fournis au personnel de l’inspection du travail. Elle note, cependant, qu’une grande majorité des cours de formation ont été suivis uniquement par une à trois personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que la totalité du personnel d’inspection (aussi bien les inspecteurs du travail que les «personnes n’ayant pas le titre d’inspecteur») reçoive une formation appropriée pour l’exécution de ses fonctions d’inspection, et de communiquer, le cas échéant, les différences dans les modules de formation fournis aux inspecteurs du travail et aux «personnes n’ayant pas le titre d’inspecteur» qui accomplissent des fonctions d’inspection dans le domaine de la SST.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel unifié. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le travail et l’emploi (par exemple statistiques sur la main-d’œuvre, la population employée et au chômage, le taux d’activité de la main-d’œuvre, les gains, etc.) et sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle note aussi que le DSAL mène actuellement une étude et un examen pour affiner les statistiques existantes en vue d’améliorer de manière effective l’inspection du travail. Cependant, la commission note aussi que le gouvernement a communiqué les rapports annuels sur les activités d’inspection du travail pour les années 2007-2010.
La commission prendra note du contenu de ces rapports dès qu’une traduction sera disponible.
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