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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Serbie (Ratification: 2000)

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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er août 2009, de la loi sur les étrangers de 2008, qui régit l’entrée, la circulation et le séjour des étrangers sur le territoire, ainsi que de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, qui régit, entre autres, l’emploi des nationaux à l’étranger (art. 95 à 100). Elle note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi des ressortissants étrangers, qui doit remplacer la loi sur les conditions d’emploi des ressortissants étrangers dans sa teneur modifiée de 2005, a été soumis au Parlement en 2012 mais n’a pas encore été adopté. La commission prend note de la Stratégie de gestion des migrations, adoptée en juillet 2009, qui définit les éléments de la politique dans ce domaine et met en place le cadre institutionnel propre à sa mise en œuvre. La stratégie a pour objectif d’instaurer et de mettre en œuvre des mécanismes devant permettre un suivi global et cohérent des flux migratoires; d’harmoniser la gestion des migrations avec les normes de l’Union européenne; de protéger les droits des migrants et de créer des conditions propres à leur insertion sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute évolution de la législation concernant les flux d’émigration et d’immigration pour le travail, notamment sur l’adoption et la teneur de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie de gestion des migrations de 2009, notamment en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants et, plus particulièrement, des travailleuses migrantes.
Flux migratoires et accords bilatéraux ou spéciaux. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre de permis de travail délivrés à des étrangers séjournant temporairement dans le pays de 2009 à 2011 a été relativement constant, ne variant que de 2 490 à 2 573, et que ces permis ont été délivrés essentiellement à des ressortissants des pays suivants: Chine (restauration et commerce), Fédération de Russie (industrie pétrolière et banque), Bosnie-Herzégovine et ex-République yougoslave de Macédoine (construction, industries extractives et agriculture), Croatie (bureaux et commerces), Grèce (banque et commerce), Roumanie (agriculture) et Allemagne (industrie et banque). S’agissant de l’émigration, la commission croit comprendre, d’après les données communiquées par le gouvernement, que, en 2011, 511 «travailleurs placés par des agences d’emploi» ont été employés à l’étranger, principalement aux Etats-Unis. Elle note également que, aux termes de l’article 100 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, le Service national de l’emploi (SNE) et les agences d’emploi doivent notifier au ministère, avant la date de départ des intéressés, les données concernant les personnes devant être employées à l’étranger ainsi que leur nombre. La commission demande que le gouvernement continue de communiquer des données statistiques ventilées par sexe, secteur d’activités et type de permis de séjour (temporaire ou permanent) sur le nombre de travailleurs de Serbie employés à l’étranger et sur le nombre de travailleurs étrangers employés en Serbie.
Articles 2 et 3. Service gratuit d’information des travailleurs migrants et mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement indique que sept centres de services pour les migrants ont été mis en place dans les différentes régions du pays sous l’égide du SNE pour fournir des informations, des conseils et des éléments d’orientation aux migrants, aux personnes qui pourraient migrer et à celles qui rentrent de l’étranger en application de l’accord de réadmission, et ainsi réduire les risques de migrations irrégulières. La commission note en outre que le SNE ainsi que les 56 agences de placement exerçant actuellement leurs activités en Serbie fournissent des informations sur les possibilités d’emploi et les conditions de travail et de vie à l’étranger ainsi que sur les droits et obligations au travail et les droits des personnes qui reviennent travailler dans le pays. Notant que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les activités du SNE et des agences d’emploi sont contrôlées par le ministère de l’Economie et du Développement régional, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour superviser les services d’information fournis par ces organismes, de même que sur les mesures prises, y compris à travers des sanctions, contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris en coopération avec les gouvernements d’autres Etats Membres, pour lutter contre la traite des personnes. Enfin, elle le prie d’indiquer s’il existe des services d’information s’adressant spécifiquement aux travailleuses migrantes et à leur famille.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage prévoit à l’article 97 l’égalité de traitement pour les personnes employées à l’étranger. Le gouvernement se réfère également à la loi sur le travail qui s’applique aux travailleurs étrangers «sauf indication contraire» (art. 2(3)) et interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la race, la couleur, l’âge, la grossesse, la santé, le handicap, l’origine nationale, la religion, l’état civil, les responsabilités familiales, l’orientation sexuelle, les opinions politiques ou autres, l’origine sociale, le patrimoine, l’appartenance à une organisation politique ou syndicale ou toute autre caractéristique personnelle (art. 18). La commission prie le gouvernement de préciser toute exception en vertu de l’article 2(3) de la loi sur le travail permettant d’appliquer à des travailleurs migrants un traitement différent dans l’un des domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1) a) à d), de la convention. Notant que la liste des motifs de discrimination interdits inclut «l’origine nationale» et mentionne également «toute autre caractéristique personnelle», la commission prie le gouvernement de donner des informations complètes sur les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, un traitement moins favorable ne soit appliqué à des travailleurs migrants séjournant dans le pays (notamment à ceux qui sont employés au titre d’un «permis de travail pour l’emploi» ou d’un «permis de travail délivré pour des cas d’emploi spéciaux») que celui qui est appliqué aux ressortissants nationaux, s’agissant des conditions de travail, y compris en ce qui concerne la rémunération, l’affiliation à des organisations syndicales, le logement, la sécurité sociale, la fiscalité et les actions en justice, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière également de fournir des informations sur toute affaire d’inégalité de traitement de travailleurs migrants portée à l’attention de l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes ou décelée par celles-ci, ainsi que sur les sanctions infligées et les réparations accordées.
Article 8. Droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent. La commission rappelle que garantir l’autorisation de résidence aux migrants admis à titre permanent et aux membres de leur famille en cas de maladie ou d’accident est l’une des dispositions essentielles de la convention. La commission est préoccupée par le fait que, lorsque cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique, les migrants admis à titre permanent vivent constamment dans la crainte d’un rapatriement (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 608). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires à ce sujet et ne peut donc établir clairement si les dispositions de l’article 8 de la convention sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui régissent la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille admis en Serbie à titre permanent lorsque ces migrants, pour cause de maladie ou d’accident survenu après leur arrivée, se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur métier, en précisant les dispositions qui établissent le droit de ces travailleurs migrants admis à titre permanent de rester dans le pays, y compris lorsqu’ils sont atteints d’une incapacité de travailler.
Points III à V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique et contrôle de l’application. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
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