ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Irlande (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, rappelant que l’article 41.2 de la Constitution prévoit que «l’Etat reconnaît que, par sa présence au foyer, la femme donne à l’Etat un soutien sans lequel le bien commun ne peut être atteint» et que «l’Etat doit donc s’efforcer de faire en sorte que les mères ne soient pas contraintes par la nécessité économique d’aller travailler, au risque de négliger leurs obligations au foyer», avait exprimé sa crainte de voir de telles dispositions favoriser, dans le contexte de l’emploi, des conceptions stéréotypées contraires à la convention quant au rôle des femmes, et elle avait demandé au gouvernement d’étudier la possibilité de les réviser. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, au sujet de la création en 2012 de la Convention constitutionnelle, composée de 66 citoyens, 33 parlementaires et d’un président indépendant, chargée de formuler des recommandations sur la réforme constitutionnelle, notamment au sujet de l’article 41.2. Elle se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle une majorité appréciable des membres de la Convention constitutionnelle a voté en faveur de l’amendement de l’article 41.2, ainsi que d’autres dispositions de la Constitution en vue d’adopter un langage applicable de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission note, cependant, que la disposition prévoyant que «[les personnes ayant la charge d’un proche dépendant] ne doivent pas être contraintes par la nécessité économique d’aller travailler, au risque de négliger leurs obligations au foyer», tout en visant à reconnaître le rôle dans la société des personnes ayant la charge d’un proche dépendant, est susceptible de s’appliquer principalement dans la pratique aux femmes qui, selon le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, sont responsables de plus de 80 pour cent des tâches familiales. La commission estime que, en l’absence d’autres mesures visant à aider aussi bien les hommes que les femmes à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales et à encourager les hommes à participer davantage aux responsabilités familiales, cette disposition peut continuer à faire obstacle à l’entrée ou au retour des femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus actuel de révision de la Constitution, la Constitution, notamment l’article 41.2, n’encourage pas, directement ou indirectement, le traitement stéréotypé des femmes dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à ce propos. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, notamment à l’égard de l’accès au marché du travail et de la conciliation du travail et des responsabilités familiales.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les motifs de discrimination prévus dans la loi sur l’égalité dans l’emploi ne couvrent pas l’opinion politique et l’origine sociale. La commission note, d’après les déclarations réitérées par le gouvernement, que celui-ci n’envisage pas dans l’immédiat de modifier la législation sur l’égalité de manière à y inclure l’origine sociale et l’opinion politique en tant que motifs interdits de discrimination. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation assure la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission avait précédemment noté que l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi exclut de son champ d’application l’accès à l’emploi des «personnes employées au domicile d’autrui pour fournir aux personnes résidant à ce domicile des services personnels lorsque de tels services ont trait à leur vie privée ou leur vie familiale». La commission avait souligné que, dans la pratique, la définition large et non exhaustive des «services personnels» prévue à l’article 2 semble permettre aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre leurs décisions en matière de recrutement sur la base des motifs de discrimination énumérés à l’article 6(2) de la loi susmentionnée. La commission rappelle que la convention a vocation à promouvoir et protéger le droit fondamental de non-discrimination et d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard de tous les travailleurs, et qu’elle n’autorise les exceptions au principe de l’égalité de traitement que dans la mesure où elles sont basées sur les conditions exigées pour un emploi particulier, déterminées de manière stricte, et qu’il existe très peu de cas dans lesquels des prescriptions exigées pour un emploi sont justifiées au regard des motifs de discrimination énumérés dans la convention. En outre, la commission rappelle que des exceptions trop étendues à la législation sur l’égalité qui excluent les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi peuvent conduire à des pratiques discriminatoires de la part des employeurs à l’égard de ces travailleurs, ce qui serait contraire à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les dispositions pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi, de manière à ce que toutes restrictions au droit de non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession soient limitées aux conditions exigées pour un emploi particulier, déterminées de manière stricte.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer