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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République démocratique populaire lao (Ratification: 2010)

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission rappelle que la Commission nationale de consultation tripartite sur les relations professionnelles (NTCC) a été instituée en novembre 2010 pour examiner les questions liées aux normes internationales du travail visées par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les modes de choix des représentants des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention et de préciser les mesures prises pour garantir leur représentation sur un pied d’égalité au sein de tout organisme dans le cadre duquel les consultations tripartites ont lieu (article 3). Le gouvernement indique dans son rapport que la NTCC est composée de représentants de la Direction du travail (ministère du Travail et de la Prévoyance), de la Fédération laotienne des syndicats et de la Chambre de commerce et d’industrie nationale laotienne. Le gouvernement ajoute que les représentants des employeurs et des travailleurs ont un nombre égal de représentants au sein de la NTCC. La commission prend note d’après le rapport que, au cours de la période à l’examen, la NTCC a examiné les points suivants: ordre du jour de la 104e session de la Conférence internationale du Travail; recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015; questions relatives à la soumission des instruments adoptés par la Conférence aux autorités nationales compétentes; propositions de ratification ou de dénonciation de conventions; autres questions liées au travail. Elle prend note en outre que le gouvernement s’efforce d’améliorer le fonctionnement de la NTCC en élargissant ses discussions aux thèmes du développement des compétences, de la sécurité sociale et des relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le contenu spécifique, par exemple en indiquant les instruments examinés en vue d’une ratification, et sur l’issue des consultations tripartites tenues sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie en outre de décrire tout arrangement pris pour le financement des formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation (article 4, paragraphe 2).
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