ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Inde (Ratification: 1949)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 2, 4 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les secteurs des technologies de l’information (IT) et des services faisant appel aux technologies de l’information (ITES). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon le gouvernement, très peu d’inspections étaient effectuées dans les secteurs des IT et des ITES, et que, malgré des demandes répétées, le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées nécessaires pour faire une évaluation de l’application efficace de la législation du travail dans les secteurs des IT et des ITES.
La commission note l’information que le gouvernement a fournie à la Commission de l’application des normes en 2017 selon laquelle il n’existe pas de statistiques distinctes pour les secteurs des IT et des ITES. La commission note également la référence du gouvernement à ses efforts pour améliorer le système de collecte des données qui devrait lui permettre de produire des statistiques distinctes à l’avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis pour améliorer le système de collecte de données dans tous les secteurs.
Article 4. Organisation des services d’inspection du travail. Responsabilité de l’inspection du travail aux niveaux central et de l’Etat. La commission note que la Commission de l’application des normes, dans ses conclusions de 2017, a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des informations statistiques, sur la répartition de la responsabilité de l’inspection du travail entre le niveau central et celui des Etats pour chaque loi et règlement dont l’application incombe aux inspecteurs. La commission note que le gouvernement fournit des informations à propos de 23 lois, en précisant si le contrôle de leur application incombe aux autorités du niveau central ou du niveau des Etats. La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, au niveau central, il existe trois services principaux d’inspection sous la supervision du ministère du Travail et de l’Emploi, à savoir le service du Commissaire en chef du travail, la Direction générale des services de conseil aux entreprises et des instituts du travail, responsable de la sécurité et de la santé au travail, et la Direction générale de la sécurité minière. Au niveau des Etats, les différents services d’inspection des entreprises sous la supervision des Départements du travail des Etats sont responsables des inspections du travail. La commission prend note de cette information.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement fait référence, dans son information écrite communiquée à la Commission de l’application des normes en 2017, à différentes législations soulignant les pouvoirs des inspecteurs du travail. Le gouvernement se réfère à une législation précisant que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics et signale que, en application du Code pénal, le fait d’empêcher des fonctionnaires de s’acquitter de leurs obligations est un délit pénal (art. 353). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun cas d’inspecteurs du travail qui n’auraient pas pu accéder à des lieux de travail et que les inspecteurs peuvent faire appel à l’assistance de la police si on leur refuse cet accès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur tous les cas où un inspecteur du travail a fait appel à l’assistance de la police ou ceux où l’intervention de la police a été nécessaire pour permettre l’accès à un lieu de travail, en indiquant le nombre de cas pour lesquels des poursuites ont été entamées en application de l’article 353 du Code pénal pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions et les sanctions appliquées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer