ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 2012
  2. 1995
  3. 1993
  4. 1992
Demande directe
  1. 2019
  2. 2014
  3. 2012
  4. 2008
  5. 2001
  6. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC) reçues le 26 octobre 2017.
Statistiques des flux migratoires. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre les mesures déployées pour assurer la collecte et la publication de statistiques sur les migrations de travailleurs, ventilées par sexe et si possible selon d’autres critères, tels que l’origine et l’âge des intéressés, leur secteur d’activité et leur profession, et d’indiquer en quoi ces statistiques reflètent le cas échéant les changements qui auraient été introduits dans les politiques ou dans la législation se rapportant à l’emploi de travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement fait état d’une consultation à l’intention des utilisateurs organisée en novembre-décembre 2016 conjointement par l’Office national de statistique (ONS), le Home Office, le Département du travail et des pensions (DWP) et l’Administration des contributions et des douanes (HMRC), sur la production de statistiques sur les migrations internationales. La synthèse des réponses à cette consultation fait ressortir que les questions récurrentes qui se posent à propos des différents résultats concernent la ventilation par profession ou par catégorie d’emplois. S’agissant des données relatives au marché de l’emploi, il a été suggéré de donner de meilleures explications sur les estimations générées, de manière à éviter les déclarations erronées, et on estimerait utile de disposer de ventilations plus précises selon le pays de naissance et aussi d’informations plus étoffées sur la situation sur le marché de l’emploi des travailleurs ayant effectué des migrations internationales. Se félicitant des informations communiquées, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes suites qui seraient données aux suggestions issues des consultations organisées par l’Office national de statistique, le Home Office, le Département du travail et des pensions (DWP) et l’Administration des contributions et des douanes (HMRC), et de communiquer les statistiques les plus récentes sur les migrations pour l’emploi ventilées par sexe et aussi par pays d’origine, âge, secteur d’emplois et profession. Elle le prie également d’indiquer en quoi ces données statistiques reflètent tout changement dans la politique ou la législation concernant l’emploi de travailleurs migrants.
Articles 2 et 7 de la convention. Services et informations destinés aux travailleurs migrants. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur la coopération avec d’autres Etats en ce qui concerne les services accessibles aux travailleurs migrants et l’aide que ces services leur apportent, notamment en leur fournissant des informations exactes sur les procédures en matière de migration et sur leurs droits et leurs obligations, le gouvernement déclare qu’il a financé, dans le cadre d’un projet de l’Union européenne contre le travail non déclaré organisé par des plateformes opérant en ligne, l’emploi de deux inspecteurs du travail bulgares qui collaborent avec l’Autorité de réglementation des organismes de travail intérimaire (GLAA), ainsi que le détachement d’un inspecteur du travail roumain auprès du GLAA pour trois mois pour soutenir les opérations contre l’exploitation de travailleurs roumains. Le gouvernement précise en outre qu’il entretient une collaboration et des échanges d’informations avec d’autres inspections du travail d’Etats membres de l’Union européenne. Il indique également que les travailleurs migrants bénéficient de beaucoup de conseils pour l’accomplissement des diverses formalités, notamment pour les demandes de visas, d’asile ou de titres de séjour, ainsi que pour les démarches relatives à l’emploi. De son côté, le TUC se déclare préoccupé par le faible nombre des conseillers attachés au Réseau européen des services de l’emploi (EURES), dont la vocation est d’aider les travailleurs migrants venant de l’UE à trouver un emploi, de même que par le peu d’empressement des pouvoirs publics à coopérer avec les syndicats à propos de l’information des travailleurs migrants sur leurs droits et sur le marché de l’emploi, ce qui a pour effet que ces travailleurs migrants sont, dans leur majorité, recrutés dans des emplois d’un niveau inférieur à celui auquel leurs qualifications leur permettrait de prétendre et, dans certains cas, dans des conditions qui s’assimilent à de l’exploitation. La commission prie le gouvernement de faire tous commentaires qu’il jugera appropriés à ce sujet. En outre, elle le prie de continuer de donner des informations sur la coopération qu’il entretient avec les services correspondants d’autres Etats pour l’aide aux travailleurs migrants, y compris pour l’information de ces travailleurs sur leurs droits dans le domaine du travail.
Article 3. Propagande trompeuse. Soulignant l’importance que revêtent les mesures dirigées contre le racisme et la xénophobie dans la lutte contre la propagande trompeuse visant aussi bien l’immigration que l’émigration, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, d’autres parties prenantes, pour lutter de manière efficace contre les préjugés et les stéréotypes stigmatisant les immigrants. Le gouvernement indique que, s’il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, lui-même reste résolument attaché à combattre la délinquance fondée sur la haine, et la législation du Royaume-Uni réprime en tant qu’infraction toute agression à caractère racial ou à motivation religieuse, aussi bien que tout agissement visant à susciter la haine à l’égard d’une race, d’une religion ou d’une orientation sexuelle. Le gouvernement indique qu’il soutient financièrement le fonctionnement d’un portail électronique de signalement des actes motivés par la haine intitulé «True Vision», où des dispositions ont été prévues en faveur de communautés d’immigrés de certaines confessions. Les pouvoirs publics soutiennent financièrement le signalement par des tiers auprès de centres d’information de certaines communautés d’immigrés, comme l’Association sociale et culturelle polonaise (POSK), de manière à encourager le signalement de tels actes et proposer une aide aux victimes. Pour sa part, le TUC exprime à nouveau ses préoccupations quant à la politique et à la rhétorique du gouvernement sur l’immigration, qui continuent d’attiser les sentiments xénophobes qui ont alimenté les tensions sociales lors du référendum sur l’Union européenne et dans la période qui a suivi cette consultation. De l’avis du TUC, la loi sur l’immigration de 2016 comporte des dispositions qui sont de nature à aggraver la discrimination à l’égard des travailleurs immigrés, noirs ou appartenant à des minorités ethniques (BME), comme l’obligation faite aux travailleurs dont les fonctions comportent des échanges avec le public de s’exprimer dans un niveau d’anglais «adéquat», notion qui n’a pas été définie objectivement. Le TUC condamne une aggravation marquée des agressions xénophobes depuis juin 2016 et il regrette que le gouvernement ne se tourne pas vers les syndicats pour essayer d’aborder ce problème. La commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, où elle relève les préoccupations exprimées par le TUC à propos de la loi sur l’immigration de 2016, en ce que cette loi érige en infraction pénale le travail non déclaré et, par une déduction perverse, assimile les gains des travailleurs non déclarés à des gains générés par des activités illicites, ce qui interdit par le fait à un travailleur non déclaré d’aller en justice pour faire valoir ses droits, de crainte d’être arrêté et expulsé. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et de communiquer toute information sur les mesures qui viendraient à être prises, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de lutter contre les préjugés et les stéréotypes caricaturant les travailleurs migrants, et de donner des informations détaillées sur les résultats obtenus.
Article 6. Egalité de traitement. Travailleurs domestiques étrangers. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de continuer de contrôler l’application de la législation portant sur les droits des travailleurs domestiques en matière d’emploi, et notamment les difficultés auxquelles ces travailleurs pourraient se heurter en faisant valoir leurs droits devant les tribunaux ou dans le contexte d’autres procédures; ainsi que de lui fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des actions intentées par des travailleurs domestiques étrangers pour obtenir réparation du non-respect de leurs droits dans les différents domaines visés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, ne méconnaissant pas que les travailleurs migrants sont particulièrement exposés à une exploitation au travail, la loi de 2016 sur l’immigration a prévu la création d’un poste de directeur de la réglementation des conditions du marché du travail (LME), pour lequel une nomination est intervenue le 1er janvier 2017, avec pour mission de procéder à une évaluation cohérente de l’ampleur de l’exploitation sur le marché de l’emploi, de définir les modalités de l’action contre l’exploitation et de mettre à contribution la puissance conjuguée des trois organes de la force publique agissant dans ce domaine: le GLAA, le Service du salaire minimum national de l’Administration des contributions et l’Inspection des agences d’emploi, qui est chargé du contrôle de ces établissements. La commission prend note des informations contenues dans le résumé exécutif de la Stratégie 2018/2019 relative à l’application des conditions du marché de l’emploi publié en mai 2018, document qui reconnaît une certaine méconnaissance, chez les travailleurs, de leurs droits en matière d’emploi que la crainte de représailles de la part des employeurs incite inévitablement à s’abstenir de dénoncer pleinement les situations abusives, et dans lequel il est estimé qu’aujourd’hui, au Royaume-Uni, 10 000 à 13 000 individus se trouveraient dans une situation relevant de l’esclavage moderne (notion qui recouvre une exploitation sexuelle et une servitude domestique se conjuguant à une exploitation au travail). Selon le directeur du LME, ces chiffres pourraient même être plus élevés dans la réalité et le nombre des victimes identifiées s’est accru de 2017 à 2018. Dans son rapport, le gouvernement ajoute que la loi de 2015 contre l’esclavage moderne permet d’accorder aux travailleurs domestiques s’avérant victimes d’une telle situation d’esclavage une prorogation de leur titre de séjour et une immunité par rapport aux aspects répressifs que pourrait comporter le déploiement de l’action publique. Depuis avril 2016, le gouvernement a abrogé les conditions qui liaient un travailleur à un employeur spécifique, permettant ainsi à ces travailleurs de changer d’employeur dans le cours des six mois de validité de son visa, disposition qui a été également étendue aux travailleurs domestiques employés par des foyers de diplomates. De même, la durée de l’autorisation de séjour pouvant être accordée à un travailleur domestique d’outre-mer victime d’une situation d’esclavage ou de traite a été portée de six mois à deux ans (cette autorisation de séjour pouvant être cumulée à celle dont la durée est fixée de manière discrétionnaire et qui est accordée à toute victime d’une situation de traite ou d’esclavage moderne). Le gouvernement indique que les statistiques ne prennent pas en compte la nationalité des travailleurs migrants qui saisissent le Tribunal de l’emploi et que, par conséquent, il ne dispose pas d’informations sur le nombre des travailleurs migrants qui s’adressent à cette juridiction ni sur la nature de leurs griefs ou l’issue de leur action. Il souligne cependant que les travailleurs migrants, y compris ceux qui appartiennent à la catégorie des travailleurs domestiques, ont les mêmes droits en matière d’emploi et ont accès aux mêmes voies légales de réparation que tous les autres travailleurs. Dans ses observations, le TUC déclare que les travailleurs domestiques étrangers qui ont été admis dans le pays depuis plus de six mois ne sont en mesure de quitter leur employeur que s’ils ont obtenu une réponse positive de la part du Mécanisme national de recours (NRM) les reconnaissant en tant que victimes d’actes relevant de la traite. Les travailleurs domestiques dont la situation n’est pas reconnue par le NRM comme constitutive d’actes relevant de la traite doivent soit rester auprès de leur employeur, soit se résigner à perdre leur statut au regard des règles d’immigration. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la stratégie adoptée par le directeur du LME pour mener une action de prévention et de répression de l’exploitation au travail des travailleurs migrants et sur ses résultats. Elle le prie également d’indiquer les conditions spécifiques dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants peuvent changer d’employeur et les difficultés rencontrées par le NRM dans la découverte de conditions de travail abusives affectant des travailleurs migrants.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement. Sécurité sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique des dispositions pertinentes de la loi de 2014 sur l’immigration ainsi que de la loi de 2006 sur le Service national de santé, notamment sur toutes règles en vertu desquelles les travailleurs migrants engagés à titre temporaire seraient tenus d’acquitter une cotisation d’assurance-santé majorée (destinée à couvrir le recours éventuel à des services de santé secondaires, notamment des soins hospitaliers), sur l’importance de cette majoration et sur les services de santé que cette majoration des cotisations est censée couvrir. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le genre, la race ou l’origine ethnique qui peut s’exercer à l’égard des travailleurs migrants sur le plan de l’accès aux services de santé. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que, suite à l’adoption de la loi de 2014 sur l’immigration, le Home Office a instauré le 6 avril 2015 une règle selon laquelle la plupart des travailleurs migrants engagés à titre temporaire et venant de l’extérieur de l’Espace économique européen qui déposent une demande d’admission au Royaume-Uni pour un séjour de plus de six mois ou une demande de prorogation de la durée de leur séjour acquittent lors de l’entrée dans le pays un supplément pour frais de santé auprès du Service national de santé (NHS). D’après les informations publiées sur le site web du gouvernement, ce supplément pour frais de santé est fixé actuellement à 300 £ par an pour un visa étudiant ou un visa de la catégorie 5 (régime mobilité jeunes) et à 400 £ par an pour tous les autres visas demandés. Le règlement 2015 du NHS (frais perçus des visiteurs d’outre-mer) dans sa teneur modifiée de 2017 prévoit des exonérations pour certains types de traitement et aussi pour certaines catégories de personnes, dont les victimes – avérées ou présumées - d’actes relevant de l’esclavage ou de la traite (en ce compris les travailleurs domestiques). Le gouvernement explique que ce supplément de cotisation d’assurance-santé tend à ce que toutes les personnes immigrant à titre temporaire contribuent aux coûts des soins de santé dans le pays, mais que le montant de ce supplément de cotisation est nettement inférieur à ce que coûte en moyenne au NHS le traitement d’un travailleur migrant. Il ajoute que les soins d’urgence ou les soins de nécessité immédiate – qui recouvrent tous les soins de maternité – sont toujours assurés sans délai, même si le supplément de cotisation de santé n’a pas été acquitté. Il souligne également que les instructions officielles concernant l’évaluation de l’admissibilité des patients à une exonération (c’est-à-dire à la gratuité des soins relevant du NHS) insistent sur la nécessité d’éviter toute sorte de discrimination. La Commission prend également note des observations du TUC dans lesquelles il indique que le supplément de cotisation de santé n’est pas justifié financièrement alors qu’il a un coût social non négligeable. Selon le TUC, ce supplément de cotisation constitue un obstacle discriminatoire à l’accès à la santé pour les personnes immigrées venant de l’extérieur de l’Espace économique européen, et il frappe des personnes qui, par leur situation, entrent dans le champ de la protection prévue par la loi de 2010 sur l’égalité, avec un effet aggravant pour les personnes noires et celles appartenant à des minorités ethniques («BME»). Le TUC déclare redouter que les contrôles des titres de séjour auxquels les professionnels de la santé sont censés procéder aboutissent à placer ceux-ci dans le rôle de la police des frontières. La commission prie le gouvernement de continuer: i) de donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes concernant l’accès des travailleurs migrants aux services de santé et les mesures prises pour évaluer leur impact sur cet accès dans la pratique; et ii) d’indiquer les mesures spécifiques prises en tant qu’actions de prévention et de répression de la discrimination fondée sur le genre, la race ou l’origine ethnique qui s’exerce dans la pratique à l’égard des travailleurs migrants sur le plan de l’accès aux services de santé.
Application effective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que, dans le contexte des plaintes pour discrimination, des frais de procédure élevés peuvent constituer un obstacle à l’application effective du principe d’égalité de traitement promu par la convention et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants puissent effectivement faire valoir leurs droits devant les tribunaux, et de communiquer des statistiques sur ces procédures. La commission note que le gouvernement indique que la Cour suprême a déclaré ces frais de procédure illégaux, et nulle et non avenue l’ordonnance de 2013 instaurant de tels frais de procédure devant les tribunaux de l’emploi, y compris en appel. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des actions en discrimination introduites par des travailleurs migrants auprès des tribunaux de l’emploi et de la Commission de l’égalité et des droits de l’homme (EHRC) qui se rapportaient à des questions visées à l’article 6, paragraphe 1) a) et d), de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer