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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nigéria (Ratification: 2002)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission avait noté que, depuis plus de dix ans, le gouvernement indique que le projet de loi de 2006 sur les normes de travail, qui devrait comprendre des dispositions relatives à l’égalité de chances et de traitement, n’a pas encore été adopté. Elle note que le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que des dispositions couvrant le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession ont été insérées dans le projet de loi. La commission note avec un profond regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur tout progrès dans l’adoption du projet de loi sur les normes du travail, pas plus que sur l’adoption du projet de loi de 2016 sur le genre et l’égalité des chances, qui prévoient une protection contre la discrimination fondée sur le sexe, l’âge et le handicap; encouragent l’égalité des genres; et prévoient des mesures temporaires spécifiques, y compris dans l’emploi et dans la profession. Elle note que, dans leurs observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) ont fait part de leurs préoccupations quant au retard pris dans l’adoption des deux projets de loi susmentionnés et ont recommandé que le gouvernement accélère l’adoption des lois en suspens et adopte une législation complète contre la discrimination qui: i) contienne une liste complète des motifs de discrimination interdits, y compris la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale; ii) couvre la discrimination directe et indirecte; et iii) prévoie des voies de recours efficaces, y compris de recours judiciaire (CCPR/C/NGA/CO/2, 29 août 2019, paragr. 17, et CEDAW/C/NGA/CO/7 8, 24 juillet 2017, paragr. 9, 10 et 35 (b)). La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’état actuel de l’adoption du projet de loi sur les normes du travail et le projet de loi sur le genre et l’égalité des chances. Elle veut croire que de réels progrès seront faits prochainement dans l’adoption d’une législation nationale qui interdise explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les stades de l’emploi, tout en veillant à ce que les motifs supplémentaires déjà énumérés dans sa législation nationale soient préservés dans toute nouvelle législation. Par ailleurs, la commission souligne à nouveau l’importance d’adopter des dispositions visant à prévenir et interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui constitue une manifestation grave de discrimination fondée sur le sexe, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Articles 1 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère discriminatoire des articles 118 à 128 du règlement de 1968 sur la police nigériane, qui prévoit des conditions spéciales en matière de recrutement et de conditions de services applicables aux femmes et sur leur incompatibilité avec la convention. Elle avait souligné, en particulier, que les critères et les dispositions concernant la grossesse et la situation matrimoniale prévus par les articles 118, 124 et 127 constituent une discrimination directe, et que les articles 121, 122 et 123 portant sur les tâches que les femmes policières peuvent exécuter étaient susceptibles d’aller au-delà de ce qui est permis par l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission avait aussi noté que des dispositions légales fixant des critères de taille identiques pour les hommes et pour les femmes étaient susceptibles de constituer une discrimination indirecte envers les femmes. Tout en notant l’indication d’ordre général fournie par le gouvernement selon laquelle cette question a été transmise à la Commission des services de police qui devra l’examiner, la commission rappelle les femmes doivent avoir le droit de choisir librement un emploi ou une profession et que les exclusions ou préférences vis-à-vis d’un emploi particulier dans le cadre de l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent être définies objectivement en dehors de tout stéréotype et préjugé négatif sur les rôles des hommes et des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 788). Elle note en outre que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par: i) l’article 42(3) de la Constitution, qui valide toute loi qui pourrait imposer des restrictions discriminatoires à l’égard des nominations dans la police nigériane; et ii) les dispositions susmentionnées à caractère discriminatoire de la loi et du règlement de la police (CEDAW/C/NGA/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 11). Rappelant une nouvelle fois que chaque État Membre pour lequel la présente convention s’applique doit, conformément à l’article 3 c), abroger toute disposition incompatible avec l’égalité de chances et de traitement, la commission prie instamment le gouvernement de mettre sans attendre sa législation en conformité avec la convention et d’indiquer toutes mesures prises à cet égard visant à assurer effectivement l’égalité de chances et de traitement des femmes dans les forces de police. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir copie de la Politique de genre de la police nigériane, ainsi que des informations spécifiques sur son application et son impact, y compris toutes mesures visant à traiter les stéréotypes et les préjudices négatifs sur le rôle des hommes et des femmes sur le marché du travail.
Articles 2 et 3. Égalité de chances entre hommes et femmes. La commission avait précédemment noté que la Politique nationale de 2006 sur le genre était en cours de révision et que, bien qu’aucune information complémentaire n’ait été fournie sur les activités de formation proposées par la Direction nationale de l’emploi (NDE) et le Programme d’enseignement et de formation technique et professionnelle (TVET) destiné aux femmes vivant en zone rurale et aux femmes en situation de handicap, le gouvernement avait mentionné le Projet «Services communautaires et emploi des femmes et des jeunes» (CSWYE). Ce projet avait pour objectif d’offrir des opportunités d’emplois temporaires dans le cadre de services communautaires, dans les domaines du nettoyage et de la construction légère, qui permettront aux femmes au chômage, aux jeunes et aux personnes en situation de handicap de trouver un emploi, tout en garantissant un niveau de revenu donné, pendant une période pouvant aller jusqu’à une année. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour encourager l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et dans la profession. Toutefois, la commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2019 dans le cadre de l’examen national de la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing, que ce dernier reconnaît que, bien qu’il y ait eu des réalisations majeures en ce qui concerne les progrès en matière d’égalité des genres et d’autonomisation des femmes, il reste plusieurs défis à relever, comme par exemple les stéréotypes de genre, les normes sociales et les obstacles culturels; le manque de données à jour ventilées par sexe; la prise en compte du caractère transversal des inégalités de genre; l’insuffisance du financement pour la mise en œuvre de programmes et de politiques; l’insécurité, la violence de genre et les conflits; la non-application des principaux traités et la mauvaise application de certaines lois et politiques sectorielles (comme la Politique nationale de genre). La commission note également que, dans ses observations finales, le CEDAW se déclare préoccupé par ce qui suit: i) les projets CSWYE et «Growing Girls and Women in Nigeria» ne disposent pas de bases législatives à même de garantir leur application; ii) l’absence de mécanisme permettant de suivre les progrès du projet CSWYE; iii) l’absence de renseignements sur les plans visant à étendre ledit projet aux zones rurales où vit la majorité des femmes; iv) les femmes possèdent moins de 7,2 pour cent de la superficie terrestre du pays et leurs droits fonciers dans les zones rurales ne sont pas garantis; et v) les femmes rurales continuent de faire face à des obstacles physiques, économiques et autres qui entravent l’accès, entre autres, à l’éducation et à l’emploi (CEDAW/C/NGA/CO/7 8, 24 juillet 2017, paragr. 19 et 41). La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, plusieurs organismes et institutions des Nations Unies ont fait part de leur préoccupation devant le fait qu’un grand nombre de femmes et de filles ont abandonné l’école, en particulier dans la région du nord-est, en raison de l’insurrection de Boko Haram (A/HRC/WG.6/31/NGA/2, 27 août 2018, paragr. 60 à 62). À cet égard, elle note, d’après le rapport statistique de 2018 sur les hommes et les femmes au Nigéria, publié par le Bureau national des statistiques (NBS), que le taux de scolarisation des filles en âge d’aller à l’école dans l’éducation primaire a diminué de 48,6 pour cent en 2014 à 47,5 pour cent en 2016, et que les taux d’achèvement par les filles des études primaires, des études secondaires de premier cycle et des études secondaires de deuxième cycle en 2016 étaient, respectivement, de 64,8 pour cent, 38,9 pour cent et 28,7 pour cent. Elle note que le taux d’alphabétisation parmi les filles et les femmes entre 15 et 24 ans reste bas: 59,3 pour cent en 2016, comparé à 70,9 pour cent pour les hommes. Tout en observant que le rapport du NBS ne contient pas d’informations sur la situation des femmes dans le secteur privé, la commission note que celles-ci ne représentaient que 44,9 pour cent des employés de la fonction publique en 2015 et se trouvaient principalement dans les grades les plus bas, et qu’il en était de même dans les ministères, les départements et les organismes fédéraux. Observant, d’après le rapport statistique du NBS, que les femmes sont souvent désavantagées, comparées aux hommes, dans l’accès aux opportunités d’emploi et dans les conditions de travail, et que les opportunités d’emploi de bon nombre d’entre elles sont aussi restreintes à cause de leurs responsabilités familiales, la commission note avec préoccupation que le rapport du NBS sur le chômage et le sous-emploi indique que le nombre de femmes employées a diminué entre 2017 et 2018, alors que leur taux de chômage a augmenté de 5,4 points de pourcentage. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies fait part de sa préoccupation concernant la discrimination à l’égard des femmes en matière d’accès à la justice, l’éducation, l’emploi et la jouissance des droits à la terre et la propriété persiste, tant en droit qu’en pratique (CCPR/C/NGA/CO/2, 29 août 2019, paragr. 16). Elle note également que, dans ses observations finales, le CEDAW se déclare préoccupé par la persistance de pratiques préjudiciables et de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui perpétuent la subordination des femmes dans les sphères privée et publique (CEDAW/C/NGA/CO/7 8, 24 juillet 2017, paragr. 21). La commission note que le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, dans le cadre de l’examen périodique universel, a recommandé spécifiquement au gouvernement de: i) renforcer les opportunités d’éducation pour les filles; ii) poursuivre ses efforts pour faciliter l’autonomisation économique des femmes et leur accès aux opportunités économiques, en particulier dans les zones rurales; iii) prévenir la violence et la discrimination à l’égard des femmes; et iv) redoubler d’efforts pour faire en sorte que les femmes aient accès à la justice, en sensibilisant les juges et autres personnels judiciaires sur les questions de genre (A/HRC/40/7, 26 décembre 2018, paragr. 148). Compte tenu de l’absence d’une législation qui reflète pleinement les principes de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin de prendre des mesures proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser, faire des évaluations, promouvoir et contrôler l’application des dispositions de la convention dans la pratique, en particulier auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des fonctionnaires chargés de l’application de la législation. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la révision de la Politique nationale de genre de 2006, pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et dans la profession, en particulier dans les zones rurales, en améliorant l’autonomisation économique des femmes et leur accès à l’éducation et à l’emploi, y compris dans des postes à décision, ainsi qu’en favorisant le taux de scolarité des femmes et des filles tout en réduisant leurs abandons précoces du système scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégorie et poste professionnels, aussi bien dans le public que dans le privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Minorités ethniques et religieuses. La commission avait précédemment noté que l’article 42(1)(a) de la Constitution prévoit qu’un citoyen nigérian d’une communauté, d’un groupe ethnique, d’un lieu d’origine, de sexe, de religion ou d’opinion politique donné(e) ne doit en aucune manière subir des préjudices ou des restrictions à cause de ces motifs, que cela soit expressément énoncé dans toute loi en vigueur au Nigéria, ou appliqué dans la pratique par cette loi, ou par toute mesure exécutive ou administrative du gouvernement que les citoyens nigérians d’autres communautés, groupes ethniques, lieux d’origine, sexe, opinions religieuses ou politiques n’ont pas à subir. Elle notait en outre que cet article ne fait que protéger les citoyens et ne contient pas d’interdiction explicite de la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Ayant pris note du fait que le Nigéria est une société comportant une grande diversité ethnique et linguistique, la commission a prié à plusieurs reprises le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention aux différents groupes ethniques et religieux présents dans le pays. Elle note avec regret que le gouvernement ne fournit toujours pas d’information sur ce point, pas plus que sur la discrimination dans l’emploi et la profession résultant de la pratique visant à attribuer certaines professions ou un statut social à une personne sur la base de son ascendance. La commission note avec préoccupation que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par: i) les allégations de discrimination à l’encontre de minorités religieuses, notamment la discrimination envers les chrétiens dans les États du nord en termes d’accès à l’éducation et à l’emploi; et ii) les rapports faisant état de discrimination à l’encontre de certaines minorités ethniques dans divers aspects de leur vie, y compris l’accès à l’éducation et à l’emploi, en raison de l’inégalité d’accès entre les personnes autochtones et les colons, et la mise à l’écart de la société de certains groupes tels que les Osu (CCPR/C/NGA/CO/2, 29 août 2019, paragr. 44 et 50). Compte tenu de l’absence d’une législation nationale qui interdise explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention couvrant tous les stades de l’emploi, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession à laquelle les minorités ethniques et religieuses sont confrontées, y compris les groupes nomades et les chrétiens des États du nord. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure positive et de sensibilisation prise afin de promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession pour les minorités ethniques et religieuses, ainsi que sur tout progrès accompli sur le plan législatif en matière de droits des minorités.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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