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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Türkiye (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), reçues le 31 août 2020 et de la réponse du gouvernement, reçue le 4 novembre 2020. En outre, la commission prend note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) transmises par le gouvernement le 3 novembre 2020.
La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) reçues le 31 août 2017, soutenues par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission prend également note des observations de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat turc des travailleurs de l’enseignement, de la formation professionnelle et de la science (EGITIM SEN), reçues le 1er septembre 2017 et de la réponse du gouvernement à ces observations. Elle prend également note des observations de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (Türkiye Kamu-Sen) et de la TÜRK-IS qui ont été jointes au rapport du gouvernement.
Articles 1 et 4 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec un profond regret que le gouvernement n’avait fourni aucune information sur l’application pratique de la loi antiterroriste et du Code pénal dans des affaires concernant l’expression d’opinions politiques par des journalistes, des écrivains et des éditeurs. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises, la commission le prie instamment de communiquer des informations sur l’application de la loi antiterroriste et du Code pénal dans les affaires impliquant des journalistes, des écrivains et des éditeurs, ainsi que dans toutes les actions en justice intentées contre ces derniers, en précisant les charges retenues contre eux et l’issue de ces affaires.
Licenciements massifs dans le secteur public: fonctionnaires, enseignants et membres du pouvoir judiciaire. La commission prend note des observations d’EGITIM SEN alléguant le licenciement arbitraire de centaines de ses membres (1 546 en août 2017) de leur poste d’enseignant sans aucune preuve ni aucune audience devant un tribunal; plus de 300 d’entre eux ont été licenciés de leur poste universitaire parce qu’ils avaient critiqué le gouvernement et signé une pétition en ce sens. Elle note également que, selon la Türkiye Kamu-Sen, en 2015, 75 000 chefs d’établissement ont perdu leur emploi du jour au lendemain (dont 50 000 étaient membres d’EGITIM SEN). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les licenciements de fonctionnaires, de membres du pouvoir judiciaire et d’enseignants ont eu lieu après la tentative de coup d’État de juillet 2016, «au motif de leur appartenance, de leur affiliation ou de leur relation avec une organisation terroriste». Le gouvernement ajoute qu’en vertu du Code pénal et de la loi sur les fonctionnaires (loi no 657), les fonctionnaires qui font l’objet d’une enquête en raison de leur appartenance à une organisation terroriste ou d’une atteinte à l’ordre constitutionnel, peuvent être suspendus de leurs fonctions, car «l’exercice de leurs fonctions publiques constitue une menace majeure pour la sécurité des services publics, entraînant la perturbation de celle-ci». Le gouvernement souligne que les fonctionnaires doivent respecter le critère de loyauté envers l’État. Il indique également avoir adopté plusieurs décrets sur l’état d’urgence, dont le décret-loi no 667 sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, qui prévoit que «les membres du pouvoir judiciaire, y compris de la Cour constitutionnelle, et tous les agents de l’État seront démis de leurs fonctions professionnelles ou de la fonction publique s’ils sont considérés comme ayant une affiliation, une appartenance, une connexion ou un lien avec des organisations terroristes ou avec des groupes, des formations ou des structures qui, selon le Conseil de sécurité nationale, participent à des activités contre la sécurité nationale de l’État». Les membres du pouvoir judiciaire qui ont été démis de leurs fonctions peuvent déposer plainte devant le Conseil d’État. Le gouvernement ajoute que, en vertu du décret-loi d’urgence no 6851, une commission chargée d’examiner les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence (ci-après la commission d’enquête) a été créée pour un mandat de deux ans, afin d’examiner et de statuer sur les demandes présentées par les fonctionnaires, par l’intermédiaire des gouvernorats ou de la dernière institution qui les a employés, contre ces radiations de leur emploi, l’annulation de bourses, la dissolution d’organisations ou la réduction des échelons de retraite dans le cas de personnel retraité. Selon le gouvernement, les plaintes sont examinées à partir des pièces versées au dossier, et la décision de la commission d’enquête est soumise au contrôle des tribunaux. À cet égard, la commission prend note des allégations de la KESK selon lesquelles, bien que 4 ans se soient écoulés, au 3 juillet 2020, 18 100 affaires étaient encore en instance devant la commission d’enquête. Elle allègue en outre: 1) qu’aucun mécanisme transparent ne permet aux fonctionnaires, qui n’ont aucune idée du motif de leur licenciement, de contester les prétendues preuves présentées contre eux; 2) que la commission d’enquête n’a adopté aucun critère clair dans sa procédure; et 3) que la sélection des affaires à examiner est arbitraire puisqu’elle ne suit aucun ordre chronologique ou autre. La KESK indique également que, selon un communiqué de presse publié par la commission d’enquête, 96 000 demandes ont été rejetées et 12 200 fonctionnaires ont été réintégrés, ce qui signifie que 89 pour cent des demandes ont été rejetées. Elle souligne en outre que même si les fonctionnaires dont les demandes ont été rejetées ont la possibilité de saisir les tribunaux administratifs, cela prendra plusieurs années.
La commission note, d’après le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) sur l’impact de l’état d’urgence sur les droits de l’homme en Turquie (janvier-décembre 2017), que «à la suite de la tentative de coup d’État [juillet 2016], au moins 152 000 fonctionnaires ont été licenciés, et certains ont également été arrêtés, pour des liens présumés avec le coup d’État, dont 107 944 personnes figurant sur les listes jointes aux décrets sur l’état d’urgence» et plus de «4 200 juges et procureurs ont été licenciés». Le rapport du HCDH indique également que «22 474 autres personnes ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’institutions privées, telles que des fondations, des syndicats et des médias» (paragr. 8). La commission note que, selon ce qu’a constaté le HCDH, «les licenciements se sont accompagnés de sanctions supplémentaires appliquées aux personnes physiques licenciées par décret ou par des procédures établies par décret», notamment l’interdiction à vie de travailler dans le secteur public et dans des entreprises de sécurité privées, ainsi que la confiscation systématique de biens et l’annulation des passeports (paragr. 68). Selon le rapport du HCDH, «les personnes licenciées ont perdu leurs revenus et leurs prestations sociales, y compris l’accès à l’assurance médicale et aux prestations de retraite». Enfin, la commission note que le HCDH s’est dit préoccupé par «la stigmatisation liée au fait d’avoir été considéré comme ayant des liens avec une organisation terroriste, ce qui peut compromettre leurs chances de trouver un emploi» (paragr. 70).
La commission renvoie également le gouvernement à son observation de 2018 sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, sur les licenciements massifs qui ont eu lieu dans le secteur public en vertu des décrets sur l’état d’urgence, et à la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (CAN) de la Conférence en juin 2019 sur l’application par la Turquie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi qu’à son observation actuelle au titre de la convention no 98.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la discrimination fondée sur l’opinion politique est interdite en matière d’emploi ou de profession. Elle rappelle également qu’au paragraphe 805 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission a indiqué que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou à manifester une opposition aux principes et aux opinions politiques établis, et en ce qui concerne l’affiliation à un parti politique. La convention prévoit des exceptions, notamment des mesures que justifie la sécurité de l’État au titre de l’article 4, qui ne sont pas considérées comme une discrimination et doivent être interprétées strictement pour éviter toute limitation injustifiée de la protection contre la discrimination. La commission rappelle également qu’il est indiqué aux paragraphes 833-835 de son Étude d’ensemble de 2012 que ces mesures «doivent viser une personne en raison des activités pour lesquelles elle est mise en cause sur la base d’une suspicion légitime ou de preuves» et qu’elles «deviennent discriminatoires dès lors qu’elles sont prises uniquement en raison de l’appartenance à un groupe ou à une communauté déterminés». Comme «ces mesures s’appliquent à des activités qui peuvent être qualifiées de préjudiciables à la sécurité de l’État [,] [l]e simple fait d’exprimer une opinion, des croyances religieuses ou philosophiques ou des positions politiques ne suffit pas à justifier l’application de cette exception. Les personnes se livrant à des activités dont le but est d’exprimer ou de manifester, par des moyens non violents, une opposition aux principes politiques établis ne sont pas exclues de la protection assurée par la convention en vertu de l’article 4. [...] [T]outes les mesures relevant de la sécurité de l’État devraient être suffisamment bien définies et délimitées, de sorte qu’elles ne puissent pas devenir un moyen de discrimination sur la base d’un des motifs visés dans la convention. Les dispositions formulées dans des termes généraux comme «absence de loyauté», «intérêt public», «comportements antidémocratique» ou «nuisible à la société» doivent être examinées avec soin à la lumière de l’incidence que les activités en question peuvent avoir sur l’accomplissent des tâches ou sur l’exercice effectif de l’emploi ou de la profession de la personne concernée. À défaut, de telles mesures entraîneront vraisemblablement des distinctions et des exclusions fondées sur l’opinion politique [...] contraires à la convention». En outre, la commission rappelle que «l’application légitime de cette exception doit respecter le droit de la personne visée par les mesures “de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale”». La commission rappelle également qu’«il est important que l’instance de recours soit indépendante de l’autorité administrative ou gouvernementale et offre une garantie d’objectivité et d’indépendance», et ait «compétence pour examiner les raisons qui sont à l’origine des mesures prises contre le requérant et pour lui donner l’entière possibilité de se défendre».
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir le plein respect des obligations de la convention, en tenant compte des différents critères susmentionnés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de licenciements dans le secteur public, notamment d’enseignants, qui ont eu lieu pour des raisons liées à la sécurité de l’État. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre total de recours examinés par la commission d’enquête ou par les tribunaux, et leurs résultats, et d’indiquer si, dans le cadre de la procédure, les personnes licenciées peuvent faire valoir leurs droits en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les allégations de la KESK sur le délai de la procédure de contrôle par les tribunaux. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées par des employés licenciés alléguant une discrimination fondée sur l’opinion politique.
Recrutement dans le secteur public. La commission prend note des indications du gouvernement concernant le recrutement du personnel dans la fonction publique, en réponse à sa demande relative aux allégations formulées par la KESK au sujet de la discrimination à l’égard des fonctionnaires (enregistrement de données inappropriées dans les dossiers du personnel, ainsi qu’utilisation discriminatoire des promotions, nominations et du système de récompense) et de l’absence de sanctions appropriées en cas de discrimination. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cas d’une première nomination ou d’un renouvellement dans le secteur public, il convient de mener une «enquête de sécurité» et une «vérification des archives» dans la plus stricte confidentialité à chaque étape. Selon le gouvernement, il n’est donc pas possible de donner des informations à des personnes ou des institutions autres que l’institution qui demande l’enquête. Le gouvernement ajoute que le recrutement dans les institutions et organisations publiques se fait selon une procédure centrale d’examen et de placement fondée sur le mérite. La commission note, d’après les observations de la Türkiye Kamu-Sen, que la pratique en matière de nomination et de promotion consistant en des examens oraux ou des entretiens favorise les syndicats proches du gouvernement et est discriminatoire à l’égard des membres d’autres syndicats. Le syndicat ajoute que «en dépit des jugements rendus par les tribunaux [...] considérant que les entretiens ne constituent pas un moyen d’évaluation équitable», «le gouvernement n’applique toujours pas ces décisions de justice et continue d’agir de manière discriminatoire». En outre, la commission note que la KESK, dans ses observations de 2020, se dit à nouveau préoccupée par l’impartialité, la neutralité et l’indépendance de la majorité des personnes qui siègent dans les comités chargés de prendre des décisions sur l’adéquation des candidats à la fonction publique et allègue que les examens oraux sont utilisés pour sélectionner ceux qui sont loyaux envers le gouvernement plutôt que ceux qui peuvent prétendre à entrer dans la fonction publique. L’organisation allègue une interprétation large et vague du Code pénal et de la loi anti-terrorisme en ce qui concerne le recrutement de nouveaux fonctionnaires et la vie professionnelle des fonctionnaires. La KESK allègue également que le décret présidentiel no 225, publié le 25 octobre 2018, exige que «les candidats soient soumis à une “enquête de sécurité” et à une “vérification des archives” de manière à couvrir également les membres de leur famille». Selon l’organisation, des dizaines de personnes n’ont pas été recrutées au motif qu’une enquête judiciaire avait été ouverte à leur encontre dans le passé, même en cas d’acquittement depuis. La KESK affirme en outre que: 1) le décret a été soumis à la Cour constitutionnelle qui a jugé qu’il était contraire aux articles 13 et 20 de la Constitution et a donc été supprimé; et 2) un projet de loi réglementant les mêmes questions sera discuté au Parlement en octobre 2020. La commission prend note que le gouvernement, dans sa réponse, indique que, suite à l’annulation par la Cour constitutionnelle du règlement en vigueur sur les «enquêtes de sécurité» et la «vérification des archives», et conformément à la décision de la Cour constitutionnelle, des travaux préparatoires sont en cours pour soumettre un nouveau texte de loi au Parlement à partir d’octobre 2020, et que les objections avancées par la KESK n’ont aucun fondement juridique. La commission note que le gouvernement rappelle que, conformément à l’article 3 (3), intitulé «Principes fondamentaux» de la loi no 657 sur les fonctionnaires, «l’État doit fonder l’entrée dans la fonction publique, l’avancement et la promotion d’échelon et la cessation des fonctions sur le système du mérite et veiller à ce que les fonctionnaires bénéficient d’une égalité de chances dans la mise en œuvre de ce système» et que l’entrée dans la fonction publique et la promotion aux postes de direction soient fondées sur le mérite.
La commission prend bonne note de l’abolition du décret présidentiel no 225, publié le 25 octobre 2018, et exprime le ferme espoir que le nouveau texte de loi annoncé par la KESK et le gouvernement garantira que le recrutement dans la fonction publique s’effectue sans discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention, en particulier l’opinion politique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard dans la loi et dans la pratique, y compris toute procédure d’«enquête de sécurité» et de «vérification des archives» mise en place par le futur règlement. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui allèguent avoir été victimes de discrimination, dans le cadre du recrutement et de la sélection dans le secteur public, aient un accès effectif à des procédures adéquates d’examen de leur cas et à des recours appropriés. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute procédure en vigueur permettant de faire appel d’une décision défavorable dans le cadre du processus de recrutement, sur le nombre et l’issue de ces recours, et sur l’application effective des décisions de justice concernant la discrimination dans le recrutement et la sélection dans la fonction publique.
Articles 1 et 2. Protection des travailleurs contre la discrimination au stade du recrutement. Législation. Depuis plusieurs années, la commission se réfère au fait que l’article 5 (1) du Code du travail, qui interdit toute discrimination fondée sur la langue, la race, le sexe, l’opinion politique, les convictions philosophiques, la religion et l’appartenance à une secte, ou d’autres considérations similaires dans le cadre de la relation d’emploi, n’interdit pas une telle discrimination au stade du recrutement. La commission note avec satisfaction l’adoption, en avril 2016, de la loi sur l’institution des droits de l’homme et de l’égalité de la Turquie (loi no 6701) qui, dans son article 6, interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, la foi, la secte, les convictions philosophiques ou l’opinion politique, l’origine ethnique, la fortune, la naissance, l’état civil, l’état de santé, le handicap ou l’âge, lors du processus de candidature, de recrutement et de sélection, qui couvre l’emploi ou la cessation de la relation d’emploi, les annonces d’emploi, les conditions de travail, l’orientation professionnelle, l’accès à la formation professionnelle, la reconversion, la formation en cours d’emploi, les «intérêts sociaux et sujets similaires». Selon l’article 6 (3) de la loi, il est interdit à l’employeur ou à ses représentants de rejeter une candidature pour cause de grossesse, de maternité ou de soins aux enfants. La commission note que les contrats de travail ou de prestations, qui sont exclus du champ d’application de la législation du travail, et le travail indépendant sont couverts par les dispositions de l’article 6 de la loi no 6701. La commission accueille également favorablement l’inclusion de l’emploi dans les institutions et organisations publiques dans le champ d’application de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 6 de la loi no 6701 et, en particulier, d’indiquer si des plaintes ont été déposées par des travailleurs ou si des rapports d’inspection du travail ont été établis en vertu de l’article 6, et leurs résultats.
Article 2. Non-discrimination. Égalité entre les hommes et les femmes. Éducation et formation professionnelles dans les emplois dans les secteurs public et privé. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait souligné la nécessité de promouvoir l’accès des femmes à une éducation et une formation professionnelle adéquates, et d’accroître leur participation à la vie active et au secteur public. En ce qui concerne l’emploi des femmes dans la fonction publique, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que leur participation a considérablement augmenté, grâce à des dispositions temporaires concernant le temps de travail et les congés non rémunérés dont peuvent bénéficier les mères et les pères. En ce qui concerne le secteur privé, elle note également que, selon les statistiques sur la main-d’œuvre de février 2019, le taux d’activité des femmes était de 34 pour cent (contre 33,3 pour cent en février 2018). La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, sur les nombreux programmes, projets, mesures et activités élaborés et mis en œuvre en vue de promouvoir l’égalité des genres, notamment les initiatives de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes liés au genre et la violence à l’égard des femmes, les stratégies visant à concilier les responsabilités familiales et professionnelles, comme la création de jardins d’enfants et la fourniture de services de garde d’enfants, les programmes de formation professionnelle pour les femmes dans des domaines non traditionnels, les programmes de formation en cours d’emploi et de formation à l’entrepreneuriat. La commission note que le gouvernement fait également état de l’adoption d’un Plan d’action pour l’emploi des femmes (2016-2018) relevant du Programme intitulé «Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les femmes: autonomisation des femmes par le travail décent en Turquie», mis en œuvre conjointement par le BIT et l’Agence turque pour l’emploi (ISKUR), et financé par l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (SIDA). Le gouvernement ajoute que le plan d’action vise à renforcer les compétences professionnelles des femmes et leurs moyens d’accès au marché du travail, et que 81 représentants provinciaux pour l’égalité des genres, qui ont reçu une formation dans ce domaine, ont été nommés pour suivre l’application de ce plan et en rendre compte, en collaboration avec le personnel de l’ISKUR. La commission note également, d’après les observations formulées par la TİSK, que, selon les statistiques du travail, «l’une des questions qu’il faut aborder pour faciliter l’accès des femmes au marché du travail est l’éducation». La TİSK ajoute que, compte tenu du grand nombre de femmes employées dans l’économie informelle - en particulier dans l’agriculture – «la priorité doit être donnée aux politiques qui permettront de réduire le travail non déclaré ou l’emploi des femmes dans l’économie informelle». La TİSK souligne en outre que l’un des principaux obstacles à l’entrée des femmes sur le marché du travail et à leur progression professionnelle est la difficulté qu’elles rencontrent pour concilier travail et tâches domestiques et que, malgré les efforts déployés, le nombre de garderies d’enfants est insuffisant. La commission prend note des allégations de la TÜRK-IS selon lesquelles, malgré toutes les mesures légales et les politiques mises en place contre la discrimination, des exemples de traitements différenciés sont encore signalés dans la pratique. Selon la TÜRK-IS, si les droits des femmes enceintes sont régis par la loi, les femmes sont menacées de licenciement par leur employeur lorsqu’elles tombent enceintes ou lorsqu’elles demandent à bénéficier d’un congé de maternité légal, en particulier dans le secteur privé. L’organisation s’inquiète également du nouveau congé postnatal qui condamnerait les femmes à des emplois à long terme peu rémunérés ou au travail à temps partiel. En outre, la commission prend note des allégations de la KESK selon lesquelles l’égalité entre les hommes et les femmes est toujours un problème dans le secteur public, étant donné que les politiques et pratiques en vigueur entraînent la discrimination et que les politiques du gouvernement pèsent lourdement sur les femmes, l’objectif étant de les tenir à l’écart de la vie publique, sociale, économique et professionnelle. Elle affirme en outre que le taux de femmes dans le secteur public est de 38 pour cent contre 62 pour cent pour les hommes, et que les femmes sont orientées vers certains postes et secteurs, tels que la santé, les services sociaux et l’éducation, qui sont considérés comme adaptés aux femmes. En outre, le fait d’être une femme suppose certaines barrières sociales et professionnelles, ce qui explique que seuls 8 pour cent des postes supérieurs et de direction sont occupés par des femmes. On compte environ 650 000 enseignantes, mais seulement 25 femmes sur les 1 299 cadres supérieurs du ministère de l’Éducation (1,9 pour cent). La KESK ajoute que, selon les chiffres officiels, le taux de participation des femmes à la population active était de 29,7 pour cent en mai 2020 alors qu’il était de 34,4 pour cent un an auparavant, soit 1,3 million de femmes en moins. Selon la KESK, s’il est vrai que la pandémie de COVID-19 a provoqué une baisse du taux d’emploi, ce sont les femmes qui sont les plus touchées. La commission prend note que le gouvernement, dans sa réponse, indique qu’il est très important que les femmes soient individuellement et socialement plus fortes, bénéficient de possibilités d’éducation plus qualifiées, renforcent leur efficacité dans les mécanismes de prise de décision, acquièrent un niveau d’emploi plus élevé grâce à un meilleur accès au marché du travail, à la sécurité sociale, au développement de l’entreprenariat féminin et à la création d’une plus grande valeur ajoutée dans l’économie. Le gouvernement ajoute que l’autonomisation des femmes sur le marché du travail et le renforcement de leur participation à la vie active figurent parmi ses grandes priorités et rappelle les investissements du secteur privé pour la création de crèches, de garderies et en faveur de l’enseignement préscolaire. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement concernant les objectifs quantitatifs fixés dans la «section femmes» du 11e plan de développement (2019 2023). Grâce à la fourniture de services d’orientation et de subventions aux femmes entrepreneurs, au développement d’environnements numériques et de coopératives et à la promotion de la formation dans des domaines non traditionnels, ce plan devrait permettre de porter: 1) le taux d’activité des femmes à 38,5 pour cent; 2) le taux d’emploi des femmes à 34 pour cent; 3) le taux de femmes exerçant une activité indépendante à 20 pour cent; et 4) le taux d’employeurs féminins à 10 pour cent. En outre, la commission accueille favorablement l’adoption du «Document de stratégie et plan d’action sur l’autonomisation des femmes» pour la période 2018-2023, qui repose sur les cinq éléments suivants: la prise de conscience par les femmes de leur propre valeur; le droit d’avoir des options et de choisir parmi elles; le droit d’accéder aux opportunités et aux ressources; le droit de pouvoir exercer un contrôle sur leur propre vie à l’intérieur et à l’extérieur du foyer; et la capacité de peser sur l’évolution de la société afin de créer un ordre social et économique plus équitable au niveau national et international. La commission note qu’il est envisagé dans ce cadre de procéder à une évaluation de la législation sur le marché du travail de manière à assurer l’autonomisation des femmes et à apporter les améliorations nécessaires pour une mise en œuvre efficace, ainsi qu’à des études pour l’emploi des femmes dans des professions qui ne se limitent pas aux domaines d’emploi traditionnels et, plus généralement, à diverses mesures pour lutter contre la ségrégation professionnelle. Le gouvernement souligne également la participation accrue des femmes à la vie active et le taux d’emploi plus élevé des femmes entre 2002 et 2019 (respectivement de 27,9 à 34,4 pour cent et de 25,3 à 28,7 pour cent). La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par «la persistance de stéréotypes discriminatoires profondément enracinés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société», qui «mettent trop l’accent sur le rôle traditionnel des femmes en tant que mères et épouses, ce qui compromet le statut social, l’autonomie, les possibilités d’éducation et les carrières professionnelles des femmes». Le CEDAW a également noté avec préoccupation «les attitudes patriarcales […] en hausse au sein des autorités de l’État et de la société» et «le taux élevé d’abandon scolaire et la sous-représentation des filles et des femmes dans la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, en particulier dans les zones rurales défavorisées et les communautés de réfugiés» (CEDAW/C/TUR/CO/7, 25 juillet 2016, paragr. 28 et 43). Tout en prenant note de l’évolution encourageante de la promotion de l’égalité des genres dans l’emploi, mais aussi de l’augmentation très lente du taux d’activité des femmes, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts et de continuer à prendre des mesures spécifiques volontaristes, notamment dans le cadre du «Document de stratégie et Plan d’action pour l’autonomisation des femmes» (2018-2023), du 11e Plan de développement (2019-2023) et du Programme BIT-ISKUR-SIDA, pour promouvoir l’accès des femmes à une éducation et une formation professionnelle adéquates et à un emploi formel et rémunéré, y compris à des postes de niveau supérieur. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des objectifs quantitatifs de la «section femmes» du 11e plan de développement, ainsi que les résultats de toute évaluation du cadre législatif concernant l’emploi des femmes et les conclusions de toute étude menée dans le domaine de la ségrégation professionnelle fondée sur le genre. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures volontaristes pour lutter activement contre les stéréotypes liés au genre persistants et les préjugés en ce qui concerne les aspirations, les préférences et les capacités des femmes et leur «adéquation» à certains emplois ou leur intérêt ou leur disponibilité pour des emplois à temps plein et leur rôle dans la société. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour permettre aux hommes et aux femmes de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, notamment en développant des structures de garde d’enfants et d’aide à la famille, et en éliminant les obstacles administratifs dont fait état le gouvernement à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux allégations de la TÜRK-IS concernant le licenciement ou les menaces de licenciement de femmes enceintes en raison de leur grossesse ou de la prise intégrale d’un congé de maternité.
Code vestimentaire. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux modifications en 2013 et 2016 du règlement sur le code vestimentaire du personnel employé dans les institutions publiques, les organisations de sécurité et les forces armées, les femmes travaillant dans ces institutions et organisations sont désormais autorisées à travailler avec la tête couverte. La commission espère que le gouvernement continuera à veiller à ce que toutes les personnes travaillant dans les institutions publiques, les organisations de sécurité et les forces armées continuent à bénéficier de la protection contre toute discrimination religieuse fondée sur un code vestimentaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui réitère sa précédente demande, adoptée en 2019.
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