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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tchéquie (Ratification: 1993)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Tchéquie (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1992

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La commission salue la ratification par la République tchèque du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Programme d’action. La commission note que, selon l’évaluation de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour la période 2016-2019, la plupart de ses objectifs ont été pleinement atteints. La commission observe que l’élaboration d’une nouvelle stratégie pour la période 2020-2023 est fondée sur les conclusions de l’évaluation de la stratégie précédente, les rapports annuels sur la situation de la traite des personnes ainsi que les recommandations des organismes internationaux. La commission note que les trois principaux objectifs de la nouvelle Stratégie sont le renforcement de l’identification des victimes de traite, la prévention et l’assistance fournie aux victimes de traite, et la coopération dans la lutte contre la traite des personnes aux niveaux national et international. Le gouvernement indique que le ministre de l’Intérieur soumettra, avant le 31 mars 2020, une évaluation de la Stratégie pour la période 2020-2023, ainsi que le projet de Stratégie pour la période suivante. La commission salue l’approche adoptée pour l’élaboration de la nouvelle stratégie pour la période 2020-2023 et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour sa mise en œuvre ainsi que sur les résultats de son évaluation, en indiquant les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les mesures prises pour les surmonter.
2. Sanctions et contrôle de l’application de la loi. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’en vertu de l’article 168 du Code pénal incriminant la traite des personnes, le nombre de crimes constatés était de 16 en 2017, 13 en 2018, 20 en 2019 et 18 en 2020. La commission note en outre qu’en 2017, 24 personnes ont été poursuivies et neuf ont été condamnées; en 2018, 15 personnes ont été poursuivies et 16 ont été condamnées; en 2019, 26 ont été poursuivies et 12 ont été condamnées; et en 2020, 20 ont été poursuivies et huit ont été condamnées. La commission note que la Stratégie pour la période 2020-2023 a identifié parmi les tâches à entreprendre la création d’une liste unifiée d’indicateurs de la traite des personnes, la formation des parties prenantes à l’identification des victimes et la formation des agents de police à cet égard.
La commission observe que, dans son rapport 2020 concernant la mise en œuvre par la République tchèque de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accroître le nombre de poursuites dans le domaine de la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail (paragr. 234 et 255). La commission observe en outre que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de 2019, s’est déclaré préoccupé par le fait que les infractions liées à la traite font l’objet de poursuites au titre de l’infraction de proxénétisme et donnent donc lieu à des peines bien moins lourdes (CCPR/C/CZE/CO/4, paragr. 30).
La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de renforcer la formation et les capacités des services chargés du contrôle de l’application de la loi afin que les cas de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, soient identifiés et fassent l’objet d’enquêtes approfondies, de manière à faciliter l’initiation de poursuites judiciaires et l’imposition de sanctions efficaces et dissuasives aux auteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard ainsi que sur l’applications dans la pratique de l’article 168 du Code pénal, notamment le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations ainsi que les sanctions imposées dans ce domaine.
3. Identification et protection des victimes. La commission note que le gouvernement indique que le nombre de victimes potentielles de la traite qui ont reçu un soutien dans le cadre du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des personnes était de 24 en 2017, 17 en 2018, 15 en 2019 et 13 en 2020. Le gouvernement indique que l’objectif de de programme est de fournir un soutien aux victimes, d’assurer la protection de leurs droits fondamentaux et, en même temps, d’encourager ces victimes à aider les services chargés de faire respecter la loi à identifier, poursuivre et condamner les auteurs de la traite des personnes. La commission observe que, d’après le site Internet du Département de la prévention de la criminalité du ministère de l’Intérieur, à l’expiration d’un délai de 60 jours après leur admission au programme, les victimes de traite ne continuent à bénéficier du programme que si elles acceptent de coopérer avec les services chargés de faire respecter la loi dans le cadre d’une enquête pénale sur un délit de traite des personnes. A cet égard, la commission observe que, dans son rapport 2020, le GRETA parvient à la conclusion que le système d’identification des victimes de la traite risque d’exclure les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas coopérer avec les autorités dans le cadre de l’enquête pénale sur l’infraction de traite (paragr. 162). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour s’assurer qu’une protection et une assistance appropriées sont garanties à toutes les victimes de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, qu’elles aient ou non accepté de coopérer avec les autorités. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes de traite identifiées et le nombre de celles qui ont bénéficié des services offerts dans le cadre du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains, ainsi que sur les types de services fournis (tels que permis de séjour, période de rétablissement, hébergement et services de santé).
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