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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Tunisie (Ratification: 2017)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la convention approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2018 sont entrés en vigueur pour la Tunisie respectivement le 5 avril 2017 (date de la ratification de la MLC, 2006) et le 26 décembre 2020. Elle note que le gouvernement n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2016 par la Conférence internationale du Travail et qu’il n’est donc pas lié par ces amendements.La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par la Tunisie au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les textes législatifs relatifs à l’application de la convention. Elle note en particulier que le Code du travail maritime est en cours de révision pour s’aligner sur les disposions de la convention. Elle observe que les autres textes législatifs fournis par le gouvernement ne donnent que très partiellement effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention, en tenant compte de ses commentaires présentés ci-dessous. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission note que l’article 143 du Code du travail maritime dispose qu’aucun marin ne peut être admis à travailler à bord d`un navire s’il est âgé de 15 ans au moins. La commission rappelle, à cet égard, que la norme A1.1, paragraphe 1, interdit d’employer, d’engager ou de faire travailler des gens de mer de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec ces dispositions de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note la référence du gouvernement à l’article 145 du Code du travail maritime selon lequel tout marin mineur du service machine ne doit être employé dans les compartiments de la machine, ni plus de quatre heures par jour, ni lorsque l’élévation de la température peut constituer un danger pour sa santé. Il ne peut être employé au travail des chaufferies et des soutes. La commission observe que cette disposition interdit une seule catégorie des travaux qui sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des marins de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que l’emploi des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4. Elle le prie également de préciser s’il existe une liste des types de travail en question et, dans l’affirmative, d’indiquer si elle a été adoptée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note la référence du gouvernement à la loi no 2008-44 du 21 juillet 2008 relative aux professions maritimes permettant la création des sociétés de gestion des navires par le secteur public ou privé. Elle note également la précision du gouvernement selon laquelle ces sociétés peuvent fournir les services se rapportant à la gestion des gens de mer pour le compte de l’armateur (recrutement, placement, changement d’équipage, organisation des voyages des marins, services divers pour les marins). En l’absence de mesures spécifiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour assurer que le recrutement et le placement de gens de mer effectués par ces sociétés de gestion respectent les exigences de la règle 1.4 et du code, y compris en ce qui concerne le système de protection pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement, ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime, n’a pas rempli ses obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)).
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphe 9. Recrutement et placement. Services établis dans des pays auxquels la présente convention ne s’applique pas. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle lorsque des armateurs ont recours à des services de recrutement ou de placement opérant dans des pays n’ayant pas ratifié la convention, l’Autorité maritime met à la disposition des marins engagés une liste portant sur les droits et obligations énoncées par la MLC, 2006, en vue de les sensibiliser à leurs relations avec les armateurs et sociétés de recrutement et de placement des gens de mer, conformément à cette règle de la convention. La commission rappelle que le gouvernement doit exiger que les armateurs de navires battant le pavillon national qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays auxquels la convention ne s’applique pas s’assurent que ces services respectent les prescriptions de cette norme de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre en œuvre la règle 1.4, paragraphe 3,et la norme A1.4, paragraphe 9.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. La commission note que l’article 26 du Code du travail maritime prévoit que le délai de préavis à observer en cas de résiliation du CEM doit être le même pour le marin et l’armateur. Toutefois, cette disposition ne prévoit pas de durée minimale de préavis pour la résiliation du CEM, comme le prescrit la norme A2.1, paragraphe 5. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition va faire l’objet d’amendement pour répondre aux exigences de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention et de lui communiquer une copie de toute nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission note que, en ce qui concerne l’exigence d’un préavis plus court pour des motifs d’urgence, le gouvernement renvoie aux articles 31 et 32 du code du travail maritime qui prévoient que le contrat d’engagement conclu pour une durée déterminé prend fin à l’expiration du terme pour lequel il a été conclu. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, conformément à la norme A2.1, paragraphe 6, il a été tenu compte de la nécessité pour les gens de mer de mettre fin au contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis pour des motifs humanitaires ou d’autres motifs d’urgence, sans s’exposer à des sanctions.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 d). Contrat d’engagement maritime. Informations précises à bord sur les conditions d’emploi. La commission note la référence du gouvernement à l’article 27 du Code du travail maritime qui contient des éléments indispensables à inclure dans le CEM. Rappelant que la protection offerte par la norme A2. 1, paragraphe 1 d), de la convention doit être prescrite par la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou réglementaires prises ou envisagées pour faire en sorte que les gens de mer qui sont recrutés à bord des navires battant pavillon tunisien puissent avoir facilement des informations claires sur les conditions d’emploi à bord.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 (e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un document mentionnant les états de service à bord d’un navire pour chaque fonction est en cours de préparation par l’autorité maritime, qui révise actuellement le Code maritime qui tiendra compte de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner application à la norme A2.1, paragraphes 1 (e) et 3, et de lui communiquer une copie de toute nouvelle législation dès qu’il aura été adoptée.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018 au code de la MLC, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs? Comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)? Est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 2. Salaires. Relevé mensuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 79 du Code du travail maritime prévoit que le paiement des salaires doit être mentionné au registre d’équipage et sur le livret du marin sous la signature de celui-ci. Il doit être accompagné d’un bulletin de paie, établi dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Notant que le gouvernement ne fournit pas de précision sur la législation nationale en vigueur, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A2.2, paragraphe 2, aux termes de laquelle les gens de mer doivent recevoir un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Virements. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle si le paiement est effectué à l’étranger, il peut être fait en monnaie du pays, au taux de change du jour, sous le contrôle de l’autorité maritime, conformément à la législation en vigueur en la matière. La commission observe que le gouvernement n’indique pas quelles dispositions garantissent que tout frais retenu aux gens de mer pour faire parvenir leurs rémunérations à leurs familles doit être d’un montant raisonnable. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A2.2, paragraphe 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission note la référence du gouvernement à l’article 5 du décret no 74-1001 du 16 novembre 1974 (décret no 74-1001), relatif à la réglementation du travail à bord, à la fixation des effectifs minimaux et à la répartition des personnels affectés au service du navire selon lequel, «à l’exception des navires d’une jauge brute inférieur à 500 tonneaux et effectuant une traversée inférieure à 24 heures,le service de quart à la mer pour les officiers et les membres d’équipage ne doit pas compter plus de 5 heures consécutives. Dans ce cas, ils doivent bénéficier d’un repos ininterrompu d’au moins six heures».La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que les heures de repos des marins travaillant sur des navires de moins de 500 tonneaux ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins de six heures, et que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 1, 7, 8, 9 et 14. Durée du travail ou du repos. Définition de la durée du travail. Exercices. Travail sur appel. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission note que les articles 8, 9, 10 et 12 du décret no 74-1001 prévoient des cas où le marin est appelé à interrompre ses heures de repos pour faire face à des situations urgentes, notamment en vue d’assurer la sécurité de la bonne marche du navire, ainsi que l’assistance en mer, par exemple des circonstances exceptionnelles imprévisibles mettant en danger imminent la vie humaine en mer, la sécurité du navire ou de sa cargaison, ainsi que l’assistance de tout navire en danger. La commission rappelle que la convention prévoit que dans ces circonstances l’octroi au marin de repos compensatoire est prescrit par la norme A2.3, paragraphe 14. La commission prie le gouvernement dede lui indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé. Mode de calcul. Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale d’embarquement. La commission note l’article 112, paragraphe 1, du Code du travail maritime selon lequel les marins ont droit après douze mois de service continu à un congé payé annuel à la charge de l’armateur, d’un jour et demi ouvrable par mois de service. Elle note également que ce code est en cours de révision pour donner pleinement effet aux prescriptions de la convention. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.4, paragraphes 1 et 2, tout Membre doit adopter une législation qui détermine les normes minimales de congé annuel applicables aux gens de mer et que, sous réserve des dispositions de toute convention collective ou législation prévoyant un mode de calcul approprié tenant compte des besoins particuliers des gens de mer à cet égard, les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi. La commission rappelle par ailleurs qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), la durée maximale des périodes d’embarquement doit être «inférieure à 12 mois». À cet égard, elle fait observer qu’il ressort de la lecture combinée de la norme A2.4, paragraphe 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la durée maximale continue des périodes d’embarquement sans congé est, en principe, de onze mois. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphes 1 et 2, et à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit au congé. Permissions à terre. La commission note les indications du gouvernement selon laquelle les commandants des navires peuvent donner des permissions aux gens de mer pour descendre à terre lorsque le navire est en escale dans un port tunisien ou étranger, en fonction des exigences du service de la sécurité à bord et des opérations commerciales du navire. Cette pratique est tolérée par l’autorité maritime pour le bien être des marins. En l’absence d’informations sur les mesures correspondantes adoptées pour assurer la conformité avec cette obligation, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne application à la règle 2.4, paragraphe 2.
Règle 2.5, paragraphe 1 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2. Rapatriement. Circonstances. La commission note que l’article 110 du Code du travail maritime précise les conditions dans lesquelles un marin a le droit d’être rapatrié. La commission note toutefois que cette disposition n’inclut pas tous les cas de figure prévus dans la convention. Elle note par ailleurs que la durée maximale de la période d’embarquement au terme de laquelle les gens de mer ont droit au rapatriement n’a pas été établie dans la législation. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note la référence du gouvernement à l’article 110, paragraphe 6, du Code du travail maritime selon lequel les frais de rapatriement du marin débarqué en cours de route, après résiliation de l’engagement par la volonté commune des parties, sont réglés par la convention des parties sous le contrôle de l’autorité maritime. La commission rappelle que la convention prescrit que les frais du rapatriement sont à la charge de l’armateur sauf si le marin a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi (norme A2.5.1, paragraphe 3 in fine). La commission rappelle que l’obligation de rapatrier le marin demeure même si le contrat d’engagement maritime prend fin par la volonté commune de deux parties. La commissionrappelle également que le seul cas dans lequel ce droit peut s’éteindre conformément à la convention est prévu par le principe directeur B2.5.1, paragraphe 8, à savoir si le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives. Observant que l’article 110, paragraphe 6 du code du travail maritime n’est pas conforme à la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que toute disposition de la législation nationale qui prive les gens de mer de leur droit au rapatriement soit limitée aux circonstances autorisées par la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne précise pas les conditions dans lesquelles le marin est considéré comme abandonné. La commission rappelle qu’aux fins de la norme A2.5.2, paragraphe 2, un marin est considéré comme ayant été abandonné lorsque l’armateur ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin, ou a laissé le marin sans l’entretien et le soutien nécessaires, ou a par ailleurs provoqué une rupture unilatérale des liens avec le marin et, notamment, n’a pas versé les salaires contractuels durant une période d’au moins deux mois. Dans ces circonstances, le dispositif de garantie financière doit couvrir les salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin comme prévu dans le contrat de travail, la convention collective pertinente ou la législation de l’État du pavillon, le montant dû ne devant pas excéder quatre mois, ainsi que les besoins essentiels des gens de mer abandonnés et toutes les dépenses raisonnables engagées par le marin, y compris les frais de rapatriement jusqu’à l’arrivée du marin à son domicile, conformément à norme A2.5.2, paragraphes 9 et 10. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les gens de mer bénéficient de l’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière dans toutes les circonstances prévues par la norme A2.5.2, paragraphe 2, et jusqu’à leur arrivée à leur domicile, comme l’exigent la norme A2.5.2, paragraphes 9 et 10.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphes 6 et 7. Rapatriement. Garantie financière. Preuve documentaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité maritime a exigé des armateurs nationaux de fournir un certificat ou tout autre document prouvant l’existence d’une garantie financière certifiée conformément aux dispositions de la règle 5.1.3, étant précisé que ce document doit être conservé à bord et porté à la connaissance des marins. Toutefois, le gouvernement n’indique pas la référence législative. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de transmettre un exemplaire du type de preuve documentaire qui doit être acceptée ou délivrée en ce qui concerne la garantie financière qui doit être fournie par l’armateur et contenir les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphes 6 et 7).
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 11. Rapatriement. Garantie financière.Cessation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’exigence prescrite par cette disposition de la convention sera prise en compte dans le cadre de la révision du Code du travail maritime. La rappelle que la norme A2.5.2, paragraphe 11, prévoit que la législation nationale doit imposer que la garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de validité, à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins 30 jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon. La commission prie le gouvernement de procéder à la révision du Code du travail maritime sans plus tarder afin de se conformer aux exigences de la norme A.2.5.2, paragraphe 11.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note la référence du gouvernement à l’article 23 du décret no 741001selon lequel le personnel du service général travaille en équipes composées d’un nombre suffisant de personnes afin d’assurer, avec les soins nécessaires et l’hygiène voulue, les services restaurants à toutes les personnes se trouvant à bord, et le service-hôtel à tous les officiers et passagers. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 99 du Code du travail maritime sera modifié dans le cadre de la révision de ce code pour se conformer aux exigences de la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et service de table. La commission prie le gouvernement de procéder à la révision du Code du travail maritime sans plus tarder pour assurer la pleine conformité avec la norme A2.7, paragraphe 3, et la règle 3.2 et le code.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 106 du Code du travail maritime prescrit que l’armateur doit fournir au marin à bord du navire des aménagements installés convenablement, ventilés et éclairés, proportionnés au nombre des occupants et exclusivement réservés à leur usage. Un décret fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces installations. La commission observe que la législation mentionnée par le gouvernement ne donne pas pleinement effet aux prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1. En l’absence d’informations concernant l’application de plusieurs dispositions de la norme A3.1, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il applique les prescriptions suivantes: caractéristiques des logements (paragraphe 6, a) à f)); disponibilité d’une cabine par marin (paragraphe 9 a)); les dimensions intérieures des couchettes (paragraphe 9 e),superficie minimale des cabines des gens de mer à une seule couchette (paragraphe 9 f)); superficie minimale des cabines des gens de mer à bord des navires à passagers et des navires spéciaux (paragraphe 9 i)); superficie minimale des cabines des gens de mer à bord des navires autres que les navires à passagers et les navires spéciaux (paragraphe 9 k)); superficie minimale des cabines destinées aux gens de mer qui exercent des fonctions d’officier à bord des navires à passagers et des navires spéciaux (paragraphe 9 l)); disponibilité d’une pièce contiguë à leur cabine (paragraphe 9 m)); disponibilité d’une armoire à vêtements d’une contenance minimale de 475 litres (paragraphe 9 n)); la position des réfectoires (paragraphe 10 a); les installations sanitaires séparées (paragraphe 11 a);et l’infirmerie à bord (paragraphe 12).
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 6 h). Logement et loisirs. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que la Tunisie n’avait pas ratifié la convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, ni la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, qui ont été révisées par la MLC, 2006. La commission note également que, s’agissant de l’application de la norme A3.1, paragraphe 6 h) (mesures adoptées pour prévenir le risque d’exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d’autres facteurs ambiants), le gouvernement mentionne la convention SOLAS pour donner effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle toutefois que la norme A3.1, paragraphe 6 h), est d’une portée plus large dans la mesure où elle mentionne l’obligation de prévenir le risque d’exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d’autres facteurs ambiants, ainsi qu’aux substances chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il s’assure que les prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 6 h), concernant le bruit et les vibrations sont mises en œuvre et de préciser quelles réglementations sont adoptées à cet effet.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 7. Logement et loisirs. Ventilation et chauffage. La commission note la référence à la convention SOLAS qui ne donne pas effet à la norme A3.1, paragraphes 7, de la convention. La commission rappelle que cette prescription dispose que les cabines et les réfectoires doivent être convenablement ventilés et que tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne l’exige pas, doivent être équipés d’un système de climatisation des logements des gens de mer, du local radio et de tout poste central de commande des machines. En outre, cette disposition dispose que l’aération de tous les espaces sanitaires doit se faire par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie des logements. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises donnant effet à la norme A3.1, paragraphe 7, de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 8. Logement et loisirs. Eclairage. La commission note la référence du gouvernement à la convention SOLAS. Elle rappelle que la norme A3.1, paragraphe 8, dispose que, sous réserve des aménagements particuliers, éventuellement autorisés à bord des navires à passagers, les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un éclairage artificiel adéquat. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les cabines et les réfectoires soient éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un éclairage artificiel adéquat.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note la référence du gouvernement aux articles 99 à 105 du Code du travail maritime qui prescrivent que les marins embarqués sur les navires autre que ceux pratiquant la navigation côtière, ont droit à la nourriture pendant toute la durée de leur inscription au registre d’équipage (article 99). L’article 100 du même code prévoit que la nourriture fournie aux marins doit être saine, en quantité suffisante, de bonne qualité et d’une nature appropriée au voyage entrepris. La commission observe cependant que cette disposition ne précise pas si l’armateur est tenu de fournir gratuitement aux gens de mer l’eau potable à bord, conformément aux prescriptions de la règle 3.2, paragraphe 1, et de la norme A3.2, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Protection comparable à celle des travailleurs à terre. La commission note la référence du gouvernement aux articles 91 à 98 du Code du travail maritime qui ne donnent pas pleinement effet à cette prescription de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit aux gens de mer une protection de la santé ainsi que des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, comme l’exige la norme A4.1, paragraphe 1 b).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 1 c) et d). Soins médicaux à bord et à terre. Droit de consulter un médecin ou un dentiste dans les ports d’escale. Services fournis sans frais. La commission note la référence du gouvernement à l’article 94 du Code du travail maritime selon lequel le marin est laissé à terre quand le médecin du bord ou tout autre médecin désigné par l’autorité maritime en reconnaît la nécessité. Il est hospitalisé si son état le requiert. S’il est débarqué dans un port étranger, l’autorité maritime peut exiger le dépôt par le capitaine, à une caisse qui lui est assignée sous réserve de régularisation ultérieure, de la somme présumée nécessaire au traitement du marin et à son rapatriement. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.1, paragraphe 1 c), les gens de mer ont le droit de consulter un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable, et que les soins médicaux sont fournis sans frais aux gens de mer débarqués dans un port étranger (norme A4.1, paragraphe 1 d)). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 a). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Pharmacie de bord, matériel médical et guide médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle lapharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical, la nature, la quantité, la validité et la conservation des médicaments sont tenus sous la responsabilité de l’officier désigné et inspectés lors de chaque visite. Rappelant que, en vertu de la norme A4.1, paragraphe 4 a), les prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical doivent être inscrits dans la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les navires battant pavillon tunisien et faisant des voyages internationaux sont obligés d’avoir la possibilité de réaliser des consultations médicales par radio ou par satellite (GMDSM). Une liste des fournisseurs de ces services sur l’itinéraire des voyages est tenue à bord. Il précise qu’il s’agit d’une exigence de la convention SOLAS. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’ensemble des mesures adoptées donnant pleinement effet à la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Règle 4.2, normes A4.2.1, paragraphe 1 b). Responsabilité des armateurs. Décès ou incapacité de longue durée. La commission note l’article 93 du Code du travail maritime qui dispose que l’armateur doit couvrir le coût du traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques de qualité et de quantité suffisantes lorsque le marin tombe malade ou il est blessé. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’obligation de l’armateur de prendre à sa charge une couverture financière pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, telle que prévue par la législation nationale, le contrat d’engagement maritime ou une convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.2.1, paragraphe 1b).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4. Responsabilité des armateurs. Limites. La commission note l’article 92 du code du travail maritime qui dispose que l’armateur doit assister tout marin, tombé malade ou blessé pendant la durée du contrat d’engagement. L’assistance comprend le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques de qualité et de quantité suffisantes de même que la nourriture, le logement et le transport nécessité par les soins. Cette obligation cesse soit au moment de la guérison du marin ou la constatation du caractère permanent de sa maladie ou de sa blessure, soit au moment de sa prise en charge par un organisme de sécurité sociale. La commission note également que l’article 95 prévoit qu’à partir du débarquement du marin, son indemnité correspondant au plein salaire est versée pendant les deux premiers mois et au demi du salaire pendant les deux mois suivants. La commission rappelle que la législation nationale peut limiter l’obligation de l’armateur de verser à un marin débarqué tout ou partie de son salaire à une période qui ne peut être inférieure à 16 semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements adoptés ou envisagés pour donner pleinement effet à norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 1 b) et 8, et norme A4.2.2, paragraphe 2. Responsabilité des armateurs. Décès ou incapacité de longue durée. Garantie financière.Forme et consultation. La commission note la référence du gouvernement à l’article 91 du code du travail maritime et à la loi no 94-28 du 21 février 1994 portant régime de réparation des préjudices résultants des accidents de travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée par la loi no 95-103 du 27 novembre 1995. Elle observe que cette loi semble être de portée générale et non pas spécifique à l’obligation de l’armateur de souscrire une couverture financière couvrant les conséquences financières d’une maladie, d’un accident ou d’un décès survenant en relation avec leur emploi. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention, l’autorité Maritime exige des armateurs exploitants des navires battant pavillon tunisien de fournir une garantie financière qui satisfait les exigences minimales demandées. Le gouvernement précise qu’actuellement, chaque armateur fournit cette garantie et qu’une copie est portée à la connaissance des marins et affichée à bord. Il indique enfin que la réglementation nationale sera mise à jour pour instaurer cette nouvelle exigence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée pour donner effet à la norme A4.2.1, paragraphe 8 et d’en communiquer copie. Elle le prie également de préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminé après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme le prescrit la norme A4.2.2, paragraphe 2.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 9, 10 et 12. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la garantie financière contient les prescriptions exigées par la norme A4.2.1, paragraphes 9, 10 et 12. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales applicables. Elle le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission prend note de la référence du gouvernement aux articles 141 à 150 du Code du travail maritime. La commission observe que ces articles ne traitent que la question relative à la protection des marins mineurs. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) toute réglementation nationale et autres mesures adoptées et sur leur examen régulier en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, conformément à la règle 4.3, paragraphe 3, et à la norme A4.3, paragraphes 1 à 3; ii) l’élaboration, après consultation avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, de directives nationales en vue de la gestion de la sécurité et de la santé au travail visant à protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et sont formés à bord de navires battant son pavillon, et de fournir copie de ces directives dès qu’elles sont disponibles (règle 4.3, paragraphe 2); iii) la mise en œuvre de la prescription selon laquelle un comité de sécurité – comprenant un représentant des gens de mer – doit être établi sur tous les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus (norme A4.3, paragraphe 2 d)); et iv) la déclaration, les enquêtes et les statistiques sur les accidents du travail, les lésions et maladies professionnelles, conformément à la norme A4.3, paragraphes 5 et 6.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’installations de bien être dans les ports maritimes de commerce tunisiens. L’étude engagé par l’Office de la Marine Marchande et des Ports concernant l’élaboration d’un plan directeur de port à l’horizon de 2040 tiendra compte des prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour promouvoir le développement d’installations de bien-être dans les ports appropriés en Tunisie ainsi que la création de conseils de bien-être, comme le prescrit la norme A4.4, paragraphes 2 et 3, de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lorsqu’elle a ratifié la convention, la Tunisie a déclaré que la protection prévue par la norme A4.5, paragraphes 1, 2 et 10 couvrait les éléments suivants: soins médicaux; indemnités de maladie; prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations de maternité et prestations d’invalidité et prestations de survivants. Toutefois, la commission note que, hormis la référence générale à son système national de santé, le gouvernement ne communique pas d’informations sur la législation nationale pertinente. La commission prie donc le gouvernement de donner des précisions concernant la législation et les politiques nationales d’application en matière d’indemnités fournies aux gens de mer habituellement résidents sur son territoire, dans les branches mentionnées ci-dessus. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Tunisie a signé des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale avec 23 pays, et a adopté des mesures pour offrir des prestations sociales aux gens de mer qui ne résident pas sur le territoire national, mais qui travaillent sur des navires battant son pavillon et qui n’ont pas de couverture sociale suffisante. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il y a de gens de mer ne résidant pas sur le territoire national mais qui travaillent sur des navires battant son pavillon qui ne sont pas couverts par les accords bilatéraux existants (norme A4.5, paragraphes 5 et 6).
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité maritime a entamé la mise en placed’un système d’inspection et de certification des conditions de travail maritime, conformément aux dispositions de la convention. Cela se fera par la qualification et la formation des inspecteurs spécialisés, ainsi que par la gestion de leurs carrières. Le gouvernement précise que des dispositions nationales applicables sont en cours d’élaboration par les directions concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé dans la mise en place d’un système efficace d’inspection et de certification comme il est prescrit par la convention.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des réglementations nationales seront mise à jour pour instaurer les nouvelles exigences de la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à: la règle 5.1.3 et la norme A5.1.3 en ce qui concerne les cas où un certificat de travail maritime est requis, la période maximale de délivrance (norme A5.1.3, paragraphe 1), la portée de l’inspection précédente, les prescriptions relatives à une inspection intermédiaire (norme A5.1.3, paragraphe 2), les dispositions concernant le renouvellement du certificat (norme A5.1.3, paragraphes 3 et 4); les cas dans lesquels un certificat de travail maritime peut être délivré à titre provisoire et sa période maximale de délivrance, la portée de l’inspection précédente (norme A5.1.3, paragraphes 5 à 8); les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime cesse d’être valide (norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15) et dans lesquelles il doit être retiré (norme A5.1.3, paragraphes 16 et 17); et les prescriptions relatives à l’affichage à bord du navire du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) et à leur accessibilité pour consultation (règle 5.1.3, paragraphe 6, et norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13).
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note la référence du gouvernement aux articles 34, 36 et 37 du code de la police administrative de la navigation maritime. La commission note que ces articles concernent des «visite de partance», c’est-à-dire une inspection des navires tunisiens pour vérifier la sécurité de navigation, et non pas une inspection conformément aux prescriptions de la convention. La commission rappelle que, conformément à la règle A5.1.4 et le code, tout Membre doit disposer d’un système d’inspection des conditions faites aux gens de mer à bord des navires battant son pavillon, notamment pour vérifier que les mesures relatives aux conditions de travail et de vie énoncées dans la DCTM, le cas échéant, et les dispositions de la présente convention sont respectées. Les inspections doivent porter sur tous les navires couverts par la convention et être effectuées au moins une fois tous les trois ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux prescriptions de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4, en précisant notamment comment il veille à ce que les inspecteurs aient la formation, les compétences, le mandat, les pouvoirs, le statut juridique et l’indépendance nécessaires pour leur permettre d’exercer leurs fonctions (norme A5.1.4, paragraphe 3,6, 11 (a) et (17), et d’indiquer les procédures suivies pour recevoir et instruire les plaintes avec toute confidentialité de la source de la plainte (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10).
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 7 c). Responsabilités de l’État du pavillon. Pouvoirs des inspecteurs. La commission note la référence du gouvernement à l’article 36 du Code dela police administrative de la navigation maritime selon lequel l’autorité maritime peut interdire ou ajourner, jusqu’à l’exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire qui, par son état de vétusté, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou pour toute autre motif prévu par le présent code ou les règlements en vigueur, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour l`équipage ou les personnes embarquées. La commission observe que les motifs d’interdiction du départ du navire selon l’article 36 précité ne couvrent pas ceux prévus par la convention. Rappelant le contenu de la norme A5.1.4, paragraphe 7 c), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer cette disposition de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 16. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Indemnisation en cas d’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. En ce qui concerne les indemnités pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs, comme le prévoit la norme A5.1.4, paragraphe 16, la commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions du code des obligations et des contrats qui ont une portée générale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5, paragraphe 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Victimisation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’interdiction de victimisation des marins ayant porté plainte à bord sera prise en compte au niveau de la mise en conformité de la réglementation nationale avec la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour interdire et pénaliser toute forme de victimisation d’un marin ayant porté plainte (règle 5.1.5, paragraphe 3).
Règle 5.1.6 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission note l’article 23 du Code disciplinaire et pénal maritime, promulgué par la loi no 77-28 du 30 mars 1977, selon lequel l’autorité maritime doit effectuer à la suite de chaque incident ou accident maritime une enquête contradictoire en vue de définir les causes et les conséquences et de faire les recommandations nécessaires.Cette enquête est menée conformément aux procédures prévues par le Code de l’OMI pour les enquêtes sur les accidents. La commission note également que, conformément au décret no 2014-410 du 16 janvier 2014, le ministère du Transport a mis en place un bureau des enquêtes et des accidents qui pourrait être saisi par le ministre du Transport pour réaliser les investigations sur les accidents survenus à bord des navires. La commission rappelle que, conformément à la règle 5.1.6, une enquête officielle doit être diligentée sur tout accident maritime grave et que le rapport final de cette enquête est en principe rendu public. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. La commission note que la Tunisie a adhéré au Mémorandum d’entente des pays méditerranés sur le contrôle des navires par l’État du port en Méditerranée. Elle note également que le gouvernement indique que les inspecteurs de l’autorité maritime se basent sur les directives élaborées par le OIT pour le contrôle des navires étrangers faisant escale dans les ports tunisiens. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux prescriptions de la règle 5.2.1 et de la norme A5.2.1, en particulier sur les orientations données aux fonctionnaires autorisés quant à la nature des circonstances qui justifient l’immobilisation d’un navire (norme A5.2.1, paragraphe 6). Tout en notant que l’autorité maritime est en train d’élaborer des procédures d’évaluation de la performance de son système de contrôle des navires dans le cadre de la mise en œuvre de la convention,la commission prie le gouvernement de fournir les informations susmentionnées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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