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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Iles Salomon (Ratification: 2012)

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Demande directe
  1. 2023
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Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Renvoyant à sa demande directe concernant l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, sur l’égalité des genres et la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes, la commission rappelle que, de manière générale, il n’y a guère d’informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la rémunération que perçoivent les femmes et les hommes, ainsi que sur leur taux d’activité dans l’économie formelle et l’économie informelle. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est indispensable, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires afin de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 891). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour: i) collecter et compiler des informations statistiques ventilées par sexe concernant la répartition des femmes et des hommes dans les différentes catégories professionnelles ou les secteurs de l’économie ainsi que leurs niveaux de gains respectifs, dans l’économie informelle et l’économie formelle; et ii) mener des recherches ou des études sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes et ses causes sous-jacentes. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce sujet.
Articles 1, 2, paragraphe 2 a), et 3. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Évaluation objective des emplois. Cadre législatif. La commission rappelle qu’aucune disposition juridique ne donne effet à la convention dans les secteurs public et privé, c’est-à-dire qu’aucune: 1) ne reflète le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; 2) ne fournit de définition large de la «rémunération» englobant tout émolument supplémentaire, payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur du fait de l’emploi du travailleur; et 3) ne prévoit aucune forme d’évaluation objective des emplois pour garantir l’égalité de rémunération. Tant pour le secteur privé que pour le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour: i) donner pleinement effet, dans la législation, au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; ii) introduire une définition large du terme «rémunération», conforme à l’article 1 a) de la convention; et iii) introduire des dispositions promouvant l’emploi de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de préjugés sexistes en vue de mettre pleinement en œuvre le principe de la convention.
Article 2. Salaire minimum. La commission rappelle que, compte tenu que les femmes sont généralement majoritaires dans les emplois faiblement rémunérés, une hausse du salaire minimum peut avoir des effets positifs sur l’augmentation de leur salaire et la réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission salue donc le fait que le gouvernement dit que la règlementation de 2020 portant modification du salaire minimum national est entrée en vigueur et que le salaire minimum a été multiplié par deux. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le salaire minimum est appliqué dans tous les secteurs. Elle observe néanmoins que l’ancien taux minimum applicable aux personnes employées dans la pêche et l’agriculture, où les femmes sont plus nombreuses que les hommes, était différent du taux prévu pour «tous les travailleurs». Le gouvernement ajoute qu’il fait connaître le salaire minimum moyennant des séances de sensibilisation à destination des employeurs et, parfois, d’enquêtes sur la main-d’œuvre, et que les inspecteurs du travail se chargent de veiller à ce que le salaire minimum soit appliqué à tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de: i) confirmer s’il existe deux taux de salaire minimum (l’un pour «tous les travailleurs», l’autre pour les personnes employées dans la pêche et l’agriculture) et, le cas échéant, d’expliquer les raisons de cette différence; ii) continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le salaire minimum; et iii) fournir, si possible, des données ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs couverts par le salaire minimum et sur les effets de sa hausse importante sur la rémunération des femmes.
Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) la composition et le mandat de tout organe tripartite instauré; et ii) toute initiative menée par cet organe ou par des organisations de travailleurs et d’employeurs dans le but de promouvoir le principe de la convention.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée pour faire connaître le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux inspecteurs du travail, aux fonctionnaires, aux travailleurs, aux employeurs, aux juges et à la population en général. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’inégalité de rémunération entre femmes et hommes signalé aux inspecteurs du travail, constaté par les inspecteurs du travail ou dont les tribunaux ont été saisis.
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