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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Danemark

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Ratification: 1955)
Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2023
  2. 1993
  3. 1991
  4. 1990

Other comments on C130

Demande directe
  1. 2023
  2. 2017
  3. 1999
  4. 1998
  5. 1995
  6. 1991
  7. 1987

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Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 102 (sécurité sociale, norme minimum) et 130 (soins médicaux et indemnités de maladie).
Articles 12, 29, 32(b), 56(b), 65, 66, 67,69,70 de la convention n° 102 et articles 16, 28, 29 de la convention n° 130. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant: i) la durée minimum des soins médicaux; ii) la suspension des soins médicaux; iii) le droit de formuler une plainte et d’introduire un recours; iv) la période de résidence aux fins du calcul des prestations de vieillesse; v) les prestations pour incapacité temporaire de travail; vi) le taux de remplacement des prestations d’invalidité; vii) la détermination du salaire de référence; et viii) l’ajustement des prestations par rapport au coût de la vie.
Partie III (indemnités de maladie), article 22 de la convention n°130. Calcul du taux de remplacement de la prestation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement que le taux de remplacement des indemnités de maladie est de 58,4 pour cent, ce qui est inférieur au taux de remplacement de 60 pour cent requis par l’article 22 de la convention. Le gouvernement indique à ce propos que le salaire de référence appliqué par le gouvernement aux fins du calcul du taux de remplacement est supérieur au salaire de référence qui serait déterminé conformément à l’article 22, paragraphe 6, de la convention. Le gouvernement souligne que le taux de remplacement de 58,4 pour cent serait supérieur si le salaire de référence était déterminé conformément à l’article 22, paragraphe 6, de la convention. Le gouvernement indique aussi que la plupart des salariés au Danemark continuent de toucher leur salaire au cours de la période de maladie en vertu des conventions collectives.
La commission constate que le salaire de référence déterminé par le gouvernement se réfère à tous les salariés masculins et féminins non qualifiés, à l’exception des directeurs, quel que soit le type d’activité économique. La commission rappelle que l’article 22 de la convention établit le taux de remplacement des indemnités de maladie sur la base du salaire de référence du salarié qualifié. La commission rappelle aussi que l’option d) de l’article 22, paragraphe 6, de la convention détermine le salaire de référence comme représentant 125 pour cent des gains moyens de toutes les personnes protégées. La commission constate que cette option se réfère à des paramètres similaires à ceux utilisés par le gouvernement pour déterminer le salaire de référence, en particulier la couverture de tous les salariés masculins et féminins quel que soit le type d’activité économique.
La commission prie le gouvernement de calculer le taux de remplacement des indemnités de maladie sur la base du salaire de référence du salarié qualifié, comme prévu à l’article 22 de la convention. Par ailleurs, la commission invite le gouvernement à évaluer la possibilité d’appliquer l’option d) de l’article 22, paragraphe 6, de la convention aux fins de la détermination du salaire de référence. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les clauses des conventions collectives concernant le paiement des salaires par les employeurs au cours de la période d’absence d’un salarié pour cause de maladie, en particulier sur la durée moyenne du paiement ainsi que sur la part de salariés couverts par de telles conventions collectives.
Article 26 de la convention n° 130. Durée minimum des indemnités de maladie. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les indemnités de maladie sont fournies pendant une période totale de 26 semaines, dont 4 semaines d’indemnités de maladie versées par l’employeur et 22 semaines d’indemnités de maladie accordées par les autorités locales. Le gouvernement indique aussi qu’à la fin de la 26ème semaine, les autorités locales doivent procéder à l’évaluation de l’état de santé du bénéficiaire afin de prendre une décision au sujet de la prolongation du versement des indemnités de maladie. La commission constate en particulier que le paiement des indemnités de maladie sera prolongé s’il est établi à la suite de l’évaluation que le bénéficiaire peut retourner au travail. Si, à la suite de l’évaluation il est établi que le bénéficiaire est dans l’incapacité de retourner au travail en raison d’une incapacité de travail, celui-ci sera soumis à un processus d’évaluation de l’emploi et recevra une allocation de ressources à la place des indemnités de maladie.
La commission rappelle que, conformément à l’article 26 de la convention, le paiement des indemnités de maladie peut être limité à cinquante-deux semaines au minimum, pour chaque cas d’incapacité. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les allocations de ressources et autres prestations qui peuvent être accordées aux personnes qui ont épuisé la période maximum de paiement des indemnités de maladie et qui sont toujours incapables de travailler, et ce, pour une durée maximum de 52 semaines. La commission prie le gouvernement à ce propos de communiquer des informations sur la manière dont les prestations accordées à la place des indemnités de maladie répondent aux prescriptions de la partie III de la convention, notamment sur le niveau de telles prestations et le stage requis.
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