National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 20 et 21 de la convention. Établissement et publication de rapports annuels d’inspection et communication de ces rapports au BIT. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, malgré ses commentaires réitérés à ce sujet, aucun rapport annuel d’inspection n’avait été communiqué au BIT depuis 1995. La commission note que le gouvernement souligne l’importance d’établir, de publier et de transmettre des rapports annuels de l’inspection du travail, mais qu’il indique que les rapports annuels tels qu’élaborés actuellement ne contiennent pas tous les sujets requis qui sont énumérés à l’article 21. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les rapports annuels d’inspection soient publiés puis transmis au BIT conformément aux dispositions des articles 20 et 21. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut avoir recours à l’assistance technique du BIT à cette fin. La commission prie le gouvernement, en tout état de cause, de fournir des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection du travail (établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections, infractions décelées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, sanctions imposées, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, etc.) afin que la commission puisse évaluer en toute connaissance de cause l’application de la convention dans la pratique.