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Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Cameroun (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 2006
  2. 2001

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La commission prend note du décret no 86/903 du 18 juillet 1986 régissant les contrats publics et, en particulier, de l'article 18 dudit décret qui prévoit que les entreprises soumissionnaires doivent s'engager dans leur offre à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou résultant des conventions collectives relatives aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés. La commission rappelle que l'article 2 de la convention porte sur l'inclusion de clauses garantissant aux travailleurs d'entreprises qui ont passé des contrats publics, en vue de l'achat de matériaux, de fournitures ou d'outillage ou en vue de l'exécution ou de la fourniture de services, les mêmes conditions de travail que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région. Par conséquent, les dispositions du décret no 86/903 ne donnent pas application à la convention.

La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle suggère, en outre, que le gouvernement prenne contact avec le BIT qui pourrait lui offrir l'appui nécessaire en vue de l'adoption de la législation qui appliquerait la convention; elle demande au Bureau d'envoyer au gouvernement la note explicative qui a été rédigée par celui-ci, indiquant les types de mesures susceptibles de répondre à différentes situations en vue de l'application de la convention.

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